- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 à 248 G)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 à 204-0 bis)
- Section II : Revenus imposables (Articles 12 à 168)
- 2e Sous-section : Revenu global (Articles 156 à 168)
- I : Revenu imposable (Articles 156 à 163 tervicies)
- Article 156
- Article 157
- Article 157 bis
- Article 158
- Article 158 bis
- Article 158 ter
- Article 158 quater
- Article 159
- Article 159 quinquies
- Article 160
- Article 160 A
- Article 160 bis
- Article 160 ter
- Article 160 quater
- Article 161
- Article 162
- Article 163
- Article 163-0 A
- Article 163-0 A bis
- Article 163 A
- Article 163 bis
- Article 163 bis A
- Article 163 bis AA
- Article 163 bis B
- Article 163 bis C
- Article 163 bis D
- Article 163 bis E
- Article 163 bis F
- Article 163 bis G
- Article 163 quinquies
- Article 163 quinquies B
- Article 163 quinquies C
- I : Revenu imposable (Articles 156 à 163 tervicies)
- 2e Sous-section : Revenu global (Articles 156 à 168)
- Section II : Revenus imposables (Articles 12 à 168)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 à 204-0 bis)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 à 248 G)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
Le montant maximal des sommes déductibles annuellement en application des dispositions de l'article 238 bis HN est de 76 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 152 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. La déduction, pour un investissement déterminé, est opérée au titre de chaque année de versement.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables en cas de souscription des parts de copropriété par l'intermédiaire de sociétés à responsabilité limitée mentionnées à l'article 239 bis AA qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et de sociétés à responsabilité limitée à associé unique qui n'ont pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ou par l'intermédiaire de fonds de placement quirataire (1).
Les conditions prévues à l'article 238 bis HN s'appliquent aux sociétés et aux fonds de placement quirataire visés au deuxième alinéa.
Le souscripteur des parts de ces sociétés ou fonds les conserve jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire à la copropriété.
Si les conditions ou engagements prévus à l'article 238 bis HN et au quatrième alinéa ne sont pas respectés, les dispositions du douzième alinéa de l'article 238 bis HN sont applicables.
La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pour le même navire, des articles 238 bis HA (2) et 163 vicies (3).
(1) Pour la définition des fonds de placement quirataire, voir l'article 2 de la loi n° 96-607 du 5 juillet 1996.
(2) Voir cet article dans sa rédaction issue de l'édition du 11 avril 1997.
(3) Les dispositions de cet article cessent de s'appliquer aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément parvenue à l'autorité administrative avant le 15 septembre 1997.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques