Code général des impôts

Version en vigueur au 27 mars 2004

  • Article 410 bis

    Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 octobre 2015

    Dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, les producteurs de cidre ou de poiré doivent souscrire des déclarations de production ainsi que des déclarations de stocks.

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