Code général des impôts

Version en vigueur au 04 juillet 1992

  • Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :

    TABLEAU I

    Tarif des droits applicables en ligne directe

    FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE

    N'excédant pas 50 000 F : 5 %.

    Comprise entre 50 000 et 75 000 F : 10 %.

    Comprise entre 75 000 F et 100 000 F : 15 %.

    Comprise entre 100 000 F et 3 400 000 F : 20 %.

    Comprise entre 3 400 000 F et 5 600 000 F : 30 %.

    Comprise entre 5 600 000 F et 11 200 000 F : 35 %.

    Au-delà de 11 200 000 F : 40 %.

    TABLEAU II

    Tarif des droits applicables entre époux

    FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE

    N'excédant pas 50 000 F : 5 %.

    Comprise entre 50 000 et 100 000 F : 10 %.

    Comprise entre 100 000 F et 200 000 F : 15 %.

    Comprise entre 200 000 F et 3 400 000 F : 20 %.

    Comprise entre 3 400 000 F et 5 600 000 F : 30 %.

    Comprise entre 5 600 000 F et 11 200 000 F : 35 %.

    Au-delà de 11 200 000 F : 40 %.

    Les trois derniers tarifs sont applicables aux mutations à titre gratuit entre vifs consentis par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.

    TABLEAU III

    Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents.

    FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE

    Entre frères et soeurs :

    N'excédant pas 150 000 F : 35 %.

    Supérieure à 150 000 F : 45 %.

    Entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement : 55 %.

    Entre parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non parentes : 60 %.

    Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.

  • Bénéficient du tarif de la ligne directe les libéralités faites au profit d'enfants abandonnés par suite d'événements de guerre, lorsqu'ils ont reçu dans leur minorité des secours et des soins non interrompus pendant cinq ans au moins de la part du disposant et que celui-ci n'a pu légalement les adopter.

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