Code général des impôts

Version en vigueur au 11 avril 1997

  • Sont considérés comme revenus au sens des présentes dispositions :

    1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises;

    2° Les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres.

  • Le revenu est déterminé :

    1° Pour les obligations, titres participatifs, effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année ;

    2° Pour les lots, par le montant même du lot ;

    3° Pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts. Un décret (1) détermine le taux d'émission à retenir pour la liquidation de l'impôt sur ces primes.

    (1) Annexe III, art. 41 octies à 41 duodecies.

Retourner en haut de la page