Naviguer dans le sommaire du code
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 à 248)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
1. Les séries spéciales d'obligations émises à l'étranger avant le 1er janvier 1976 par les sociétés, compagnies ou entreprises françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont soumises, pour toute leur durée, au régime fiscal des valeurs mobilières étrangères.
Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret (1).
2. Les obligations que les organismes étrangers ou internationaux émettent en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont assimilées à des obligations françaises pour l'application de la retenue à la source.
Des décrets en conseil d'Etat fixent en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe (2).
(1) Voir les articles 41 terdecies à 41 sexdecies de l'annexe III.
(2) Voir les articles 51 à 53 de l'annexe II.VersionsLiens relatifsInformations pratiques