- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre (Articles 634 à 1137)
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière (Articles 634 à 885)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre (Articles 634 à 1137)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
A défaut d'actes, les mutations de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices et les cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble font l'objet, dans le mois de l'entrée en possession, de déclarations détaillées et estimatives sur des formules spéciales délivrées par l'administration.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesA défaut d'acte les constatant, la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de leur capital doivent donner lieu au dépôt d'une déclaration à la recette des impôts compétente dans le mois qui suit leur réalisation.
Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).
(1) Voir les articles 250 A et 251 A de l'annexe III.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesA défaut d'actes les cessions de parts sociales doivent être déclarées dans le mois de leur date.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesA défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur, lorsque le loyer annuel excède 12.0O0 F (1).
(1) Voir la note sous l'article 740 II 1°, Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65.
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