Code général des impôts

Version en vigueur au 01 juillet 1979

  • Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les ventes résultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural (1) relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.

    (1) Les conditions d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, des articles 58-17 et 58-18 du code rural ont été déterminées par les décrets n° 62-258 et 62-259 du 9 mars 1962 (J. O. du 11). Elles restent à fixer pour le département de la Guyane.



    Nota : Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncièr exigibles sur les mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ont été transférés aux départements dans les conditions fixées aux articles 1594 A à 1594 E (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 28

  • Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, aux droits d'enregistrement au taux de 0,60 %, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés, institutions et organismes visés au deuxième alinéa de l'article 58-18 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, ayant fait l'objet d'un agrément avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.

    Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés, institutions ou organismes, de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).

    (1) Disposition abrogée demeurant seulement applicable aux opérations réalisées par les sociétés, institutions et organismes agréés avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.



    Nota : Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncièr exigibles sur les mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ont été transférés aux départements dans les conditions fixées aux articles 1594 A à 1594 E (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 28

  • Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article 37 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.

    Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles.



    Nota : Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncièr exigibles sur les mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ont été transférés aux départements dans les conditions fixées aux articles 1594 A à 1594 E (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 28

  • Par dérogation aux dispositions de l'article 708, deuxième alinéa, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % lorsque la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement estime que l'échange est de nature à favoriser les conditions de l'exploitation agricole des immeubles échangés (1).

    (1) Annexe I, art. 230.



    Nota : Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ont été transférés aux départements dans les conditions fixées aux articles 1594 A à 1594 E (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 28

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