Code général des impôts

Version en vigueur au 11 avril 1997

  • Les actes translatifs de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger ou dans les territoires d'outre-mer dans lesquels le droit d'enregistrement n'est pas établi, sont assujettis à un droit d'enregistrement de 4,80 %.

  • Sont enregistrées au droit fixe de 500 F (1) :

    1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.

    Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;

    2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;

    3° (Abrogé) (modification de la loi 92-597).

    (1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.

  • Article 739

    Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 31 mars 1999

    Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 100 F (1) lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.

    Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement.

    (1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.

  • I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement.

    II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :

    1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 12.000 F (1) ;

    2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications (2) ;

    3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée ; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.

    (1) Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1991.

    (2) Disposition applicable aux contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 1990.

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