Code général des impôts

Version en vigueur au 03 juillet 2022

  • Article 737 (abrogé)

    Les actes translatifs de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger ou dans les territoires d'outre-mer dans lesquels le droit d'enregistrement n'est pas établi, sont assujettis à un droit d'enregistrement de 4,80 %.

  • Sont enregistrées au droit fixe de 125 € :

    1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature ;

    2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;

    3° (Abrogé).



    Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

  • Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles sont assujettis à un droit fixe de 25 € lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.



    Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

  • Article 740 (abrogé)

    I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement.

    II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :

    1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 12.000 F (1) ;

    2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications (2) ;

    3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée ; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.

    4° Les sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L. par le représentant de l'Etat dans le département.

    (1) Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1991.

    (2) Disposition applicable aux contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 1990.

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