- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 à 248 G)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 à 204-0 bis)
- Section II : Revenus imposables (Articles 12 à 168)
- 2e Sous-section : Revenu global (Articles 156 à 168)
- I : Revenu imposable (Articles 156 à 163 unvicies)
- Article 156
- Article 157
- Article 157 bis
- Article 158
- Article 158 bis
- Article 158 ter
- Article 158 quater
- Article 159
- Article 159 quinquies
- Article 160
- Article 160 A
- Article 160 bis
- Article 160 ter
- Article 160 quater
- Article 161
- Article 162
- Article 163
- Article 163-0 A
- Article 163-0 A bis
- Article 163 A
- Article 163 bis
- Article 163 bis A
- Article 163 bis AA
- Article 163 bis B
- Article 163 bis C
- Article 163 bis D
- Article 163 bis E
- Article 163 bis F
- Article 163 quinquies
- Article 163 quinquies A
- Article 163 quinquies B
- Article 163 quinquies C
- I : Revenu imposable (Articles 156 à 163 unvicies)
- 2e Sous-section : Revenu global (Articles 156 à 168)
- Section II : Revenus imposables (Articles 12 à 168)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 1 à 204-0 bis)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 à 248 G)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
Version en vigueur du 18 août 1993 au 22 avril 1998
Lorsque le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune a atteint l'âge de cinquante ans au plus tard le 31 décembre 1981 et que la première déduction a été pratiquée au titre des acquisitions effectuées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981, le bénéfice du régime défini aux articles 163 sexies à 163 terdecies est prolongé jusqu'à la date de départ en retraite de l'un des époux et au maximum pendant quinze ans.
A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de 5.000 F fixée à l'article 163 septies est portée à 6.000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa du même article et les dispositions de l'article 163 decies s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée.
Les contribuables ayant ouvert un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D sont réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue au présent article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPérimé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998
Modifié par Loi - art. 94 () JORF 31 décembre 1991Sont exclus des valeurs prévues par l'article 163 octies :
a. Les droits sociaux souscrits avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ;
b. Les actions des sociétés définies à l'article 238 bis HE.
c. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite.
d. Les titres souscrits dans le cadre d'une augmentation de capital ouvrant droit au crédit prévu à l'article 220 sexies.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques