Code général des impôts

Version en vigueur au 01 janvier 2006

  • Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif de succession des personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° les indemnités versées ou dues :

    1° Aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française ;

    2° Aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine dans l'exercice de leur activité professionnelle ;

    3° Aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la suite d'un traitement par hormones de croissance extraites d'hypophyse humaine.

    4° Aux personnes atteintes du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob résultant d'une contamination probable par l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine (1).

    5° Au titre des réparations des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, aux personnes atteintes d'une pathologie liée à une exposition à l'amiante (2).



    (1) Les dispositions du 4° s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1996.

    (2) Ces dispositions s'appliquent aux successions pour lesquelles une indemnité est versée ou due en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux causés à la personne atteinte d'une pathologie liée à une exposition à l'amiante.
  • Il est effectué un abattement de 50 000 euros sur l'actif net successoral recueilli soit par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt et, le cas échéant, le conjoint survivant, soit exclusivement par le conjoint survivant.

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