- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
Sous réserve des dispositions de l'article 50-0, le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus au 1 de l'article 302 ter, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999
Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement.
Il est arrêté dans les conditions prévues aux articles L 5, L 6 et L 8 du livre des procédures fiscales (1).
(1) Voir annexe III, art. 111 octies et livre des procédures fiscales, art. L 191 et R. 191-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi - art. 54 () JORF 31 décembre 1991
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992I Par dérogation aux dispositions des articles 50 et 51, les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole qui perçoivent des recettes provenant d'une activité de tourisme à la ferme ou de l'accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers, ou d'une activité accessoire de nature commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, située dans le prolongement direct de l'activité agricole n'excédant pas, par foyer fiscal, 100.000 F (1) remboursements de frais inclus et taxe comprises, peuvent porter directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant brut de ces recettes commerciales.
Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est déterminé sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.
II - Les dispositions du I s'appliquent aux agriculteurs qui exploitent une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.
Elles ne peuvent se cumuler avec l'exonération prévue au II de l'article 35 bis.
(1) Limite applicable pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1987.
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