Code général des impôts

Version en vigueur au 26 avril 2012

  • Article 1010 bis

    Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 01 janvier 2014

    I.-Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

    La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 .

    La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

    II.-La taxe est assise :

    a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

    b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.

    III.-Le tarif de la taxe est le suivant :

    a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :

    TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE
    (en grammes par kilomètre)
    TARIF APPLICABLE
    PAR GRAMME DE DIOXYDE
    DE CARBONE
    (en euros)
    N'excédant pas 2000
    Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 2502
    Fraction supérieure à 2504

    b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :

    PUISSANCE FISCALE
    (en chevaux-vapeur)
    TARIF (en euros)
    Inférieure à 100
    Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15100
    Supérieure ou égale à 15300

    c) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b est réduit de 50 %.

    IV.-La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

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