Code général des impôts

Version en vigueur au 02 août 2014

  • Article 1010 bis

    Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2018

    I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

    La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010.

    La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

    II. – La taxe est assise :

    a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

    b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.

    III. – Le tarif de la taxe est le suivant :

    a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :

    TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE
    (en grammes par kilomètre)
    TARIF APPLICABLE
    PAR GRAMME DE DIOXYDE
    DE CARBONE
    (en euros)
    N'excédant pas 200 0
    Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250 2
    Fraction supérieure à 250 4

    b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :

    PUISSANCE FISCALE
    (en chevaux-vapeur)
    TARIF (en euros)
    Inférieure à 10 0
    Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15 100
    Supérieure ou égale à 15 300

    c) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b est réduit de 40 %. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

    IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

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