Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Le seuil d'effectif salarié mentionné à l'article 235 ter D est apprécié conformément aux dispositions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail. S'agissant des entreprises de travail temporaire, l'effectif salarié est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 1251-54 du même code.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1L'accroissement de l'effectif salarié est pris en compte, au regard des seuils prévus aux articles 235 ter D et 235 ter KA, conformément et dans les conditions prévues aux articles L. 6331-15 et L. 6331-17 du code du travail.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 10-I [13° a] et III de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
3° : Calcul et prise en compte de l'effectif salarié (Articles 235 ter E à 235 ter EB)