Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 116 (V)
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 36 (V)
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 55 (V)Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 300, 300 sexies, 302 bis ZN, 1613 ter, 1613 quater, 1671 du présent code, de l'article 266 undecies du code des douanes ou de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Chapitre IV : Règles applicables aux représentants fiscaux (Article 302 decies)