L'administration des impôts peut procéder à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre.
A l'occasion de cette vérification, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie du contribuable.
VersionsLiens relatifsL'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances.
Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements.
A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.
VersionsLiens relatifs
En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille ainsi que des charges retranchées du revenu net global par application de l'article 156 du code général des impôts.
Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du code général des impôts, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire dans les conditions prévues par le décret n° 81-888 du 30 septembre 1981.
Les demandes adressées aux contribuables doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11.
Ce délai est porté à deux mois lorsque la demande faite par lettre recommandée avec avis de réception, concerne des revenus de valeurs mobilières étrangères indiqués aux articles 120 à 123 du code général des impôts, qui sont reçus directement de l'étranger ou encaissés à l'étranger.
VersionsLiens relatifsEn ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.
La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55.
VersionsLiens relatifsL'administration des impôts peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif d'une succession.
Elle peut, dans tous les cas, exiger des héritiers et autres ayants droit la production d'une attestation certifiant l'existence d'une dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, établie par le créancier sur papier non timbré et qui doit mentionner la dette de façon précise, ne peut être refusée par ce dernier, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée.
Le créancier qui certifie l'existence d'une dette doit déclarer expressément connaître les peines prévues par l'article 1840 F du code général des impôts en cas de fausse attestation.
Toute dette constatée par acte dressé par un officier public en la forme authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle n'est pas réelle.
VersionsLiens relatifsEn vue du contrôle de l'impôt sur les grandes fortunes, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications dans les conditions prévues à l'article L. 16.
VersionsLiens relatifsLes transporteurs ou conducteurs doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents de l'administration des impôts habilités à établir des procès-verbaux, les titres de mouvement, permis de circulation, bons de remis, lettres de voitures et autres pièces administratives concernant les matériels, produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation.
VersionsLiens relatifsLes agents de l'administration des impôts ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les contribuables soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux.
Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indirectes.
Les contribuables sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications.
VersionsLiens relatifsPour rechercher les infractions à la législation des contributions indirectes et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents de l'administration des impôts disposent également d'un droit de visite dans les locaux autres que ceux désignés à l'article L. 26. Dans ce cas, l'exercice de ce droit est soumis aux formalités définies aux articles L. 39 à L. 43.
VersionsLiens relatifsEn cas de soupçon de fraude, les agents de l'administration des impôts peuvent faire des visites à l'intérieur des locaux non exclusivement réservés à l'habitation.
Les visites ne peuvent avoir lieu que sur un ordre de visite signé d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui rend compte des motifs au directeur des services fiscaux. Les agents doivent se faire assister du maire ou de l'un de ses adjoints, ou du commissaire de police, ou d'un autre officier de police judiciaire ; ceux-ci sont tenus de déférer à la réquisition qui leur est faite et qui est reproduite en tête du procès-verbal.
VersionsL'ordre de visite doit, sous peine de nullité de la procédure, indiquer sommairement les motifs sur lesquels l'administration fonde son soupçon de fraude.
Une dénonciation anonyme ne peut servir de base à un soupçon de fraude.
Avant le début des opérations de visite l'ordre doit être visé par l'officier de police judiciaire qui accompagne les agents et être lu à l'intéressé ou à son représentant, qui est invité à le contresigner.
En cas de refus de contreseing, les opérations ont néanmoins lieu et le refus est inscrit au procès-verbal.
Si l'intéressé ou son représentant en fait la demande, une copie de l'ordre de visite lui est remise dans les trois jours.
VersionsLiens relatifsLes visites effectuées dans les locaux servant exclusivement à l'habitation pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation économique ou fiscale, doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, du juge d'instruction ou du juge du tribunal d'instance.
VersionsRestent toutefois soumises aux règles fixées par les articles L. 39 et L. 40 les visites dans les locaux exclusivement réservés à l'habitation ayant pour objet la découverte :
1° Des fraudes portant sur les tabacs manufacturés ;
2° Des fraudes relatives au sucrage ainsi qu'à la fabrication, à la détention, à la vente ou à la mise en vente des vins artificiels ;
3° Des distilleries clandestines dans les villes ayant une population agglomérée de 4.000 habitants et au-dessus.
VersionsLiens relatifsAprès avoir effectué une visite domiciliaire, les agents de l'administration des impôts doivent remettre en état les locaux visités.
L'officier de police judiciaire qui les accompagne lors des visites prévues par l'article L. 39, porte les protestations éventuelles et leurs motifs sur un document dont il remet une copie à l'intéressé.
VersionsLiens relatifsLes marchandises transportées en fraude qui, au moment d'être saisies, seraient introduites dans un local d'habitation pour les soustraire aux agents de l'administration des impôts, peuvent être suivies par ces agents sans qu'ils soient tenus, dans ce cas, d'observer les formalités prévues aux articles L. 39 ou L. 41.
VersionsLiens relatifs
Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A.
VersionsLiens relatifsLa procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable :
1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ;
2° En matière de contributions indirectes, lorsque les faits ont été constatés par procès-verbal suivi de transaction ou de poursuites correctionnelles ;
3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration, et de taxes sur les véhicules à moteur prévues à l'article 1007 du code général des impôts ;
4° Dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition ;
5° Dans le cas d'application de la procédure de règlement particulière prévue à l'article L. 62.
VersionsLiens relatifsLa notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre.
VersionsEn cas de désaccord sur le résultat de la vérification, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.
Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration.
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient :
1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-6° et 7°-1 du code général des impôts ;
2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39-1-1° et 111-d du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour l'établissement du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales.
La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés à l'article 667-2 du même code.
VersionsLiens relatifsA l'issue d'une vérification de comptabilité et pour l'ensemble des impôts sur lesquels porte cette vérification, les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'un quelconque des exercices soumis à vérification, ajusté, s'il y a lieu, à une période de douze mois, ne dépasse pas le double des limites prévues pour l'admission au régime du forfait, peuvent, à condition de présenter une demande en ce sens avant toute notification de redressement, réparer, moyennant le paiement d'un intérêt de retard de 0,75 % par mois, les erreurs ou inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées.
Cette procédure de règlement particulière ne peut être appliquée que si :
1° Aucune infraction exclusive de la bonne foi n'a été relevée au cours de la vérification ;
2° A l'appui de leur demande, les contribuables déposent des déclarations complémentaires ;
3° Les intéressés s'engagent à verser, dans le délai de deux mois suivant la date du dépôt de ces déclarations et selon les modalités fixées par décret (1) les suppléments de droits simples et les intérêts de retard calculés d'après le taux indiqué au premier alinéa.
Si le versement n'est pas effectué dans le délai prévu, les droits simples ainsi que l'indemnité ou l'intérêt de retard mentionnés aux articles 1728 et 1734 du code général des impôts sont perçus selon les règles de recouvrement propres à chaque catégorie d'impôts.
(1) Voir code général des impôts, annexe III, art. 344 J.
VersionsLiens relatifsNe peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention.
L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ou ne s'est pas rangée à l'avis de ce comité, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa procédure de répression des abus de droit définie à l'article L. 64 est applicable au contrôle de l'impôt sur les grandes fortunes.
VersionsLiens relatifs
Dans les cas limitativement énumérés à la présente section, les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires sont taxés, évalués ou rectifiés d'office.
VersionsSont taxés d'office :
1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;
2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats ;
3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes.
VersionsLiens relatifsLa procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-1° n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.
VersionsLiens relatifsIl n'y a pas lieu de procéder à la mise en demeure prévue à l'article L. 67 :
a) Si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés ;
b) Si le contribuable a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus ;
c) Si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
VersionsLiens relatifsTout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, après déduction des charges énumérées à l'article 156 du code général des impôts, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu.
Dans ce cas, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant d'attribuer au contribuable un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus exonérés de l'impôt sur le revenu. Le contribuable ne peut faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une évaluation forfaitaire.
Avant l'établissement du rôle, l'administration des impôts notifie au contribuable la base de taxation. Le contribuable dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.
La notification peut être faite après l'établissement du rôle en ce qui concerne les personnes désignées à l'article L. 270 qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés.
VersionsLiens relatifsLa taxation d'office prévue à l'article L. 72 est applicable dans les mêmes conditions à l'égard des personnes mentionnées à l'article 885 X du code général des impôts en ce qui concerne l'impôt sur les grandes fortunes.
VersionsLiens relatifsPeuvent être évalués d'office :
1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ;
2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal.
VersionsLiens relatifsLes bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :
a) En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;
b) Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
c) Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante.
VersionsLiens relatifsLes bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription.
La notification est adressée à la femme mariée qui exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus à l'article L. 68.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 8 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982A défaut de souscription de la déclaration prévue au titre de l'impôt sur les grandes fortunes par l'article 885 w du code général des impôts, l'administration, après mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois, fixe provisoirement le montant de l'impôt. Les droits ainsi arbitrés ne peuvent être remis en cause par le redevable que par la souscription de la déclaration.
VersionsLiens relatifs
Le droit de communication permet aux agents de l'administration des impôts, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 96 dans les conditions qui y sont précisées.
Ce droit est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.
VersionsLiens relatifsLes livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peut s'exercer le droit de communication de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
VersionsLiens relatifsLes agents de l'administration ont un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après :
a. Les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ;
b. Les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère.
Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes auprès desquelles il est exercé l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en oeuvre de la procédure de redressement prévue aux articles L. 55 et suivants.
VersionsLiens relatifsLes entreprises d'assurance soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 du code des assurances, ainsi que les courtiers d'assurances, les agents généraux d'assurances et autres intermédiaires habilités doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'article 1002 du code général des impôts.
Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursales et agences.
En outre, les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.
VersionsLiens relatifsPérimé par Loi n°87-1158 du 31 décembre 1987 - art. 19 (V) JORF 5 janvier 1988
Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 7 (P) JORF 1 JANVIER 1982Les courtiers, les commissionnaires et toutes les personnes mentionnées à l'article 986 du code général des impôts, dont le commerce habituel consiste à recueillir des offres ou à livrer des marchandises et denrées faisant l'objet de transactions réglementées dans les bourses de commerce, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les registres constituant le répertoire de leurs opérations.
En outre, l'administration peut obtenir la communication des écrits par lesquels les vendeurs mettent des marchandises à la disposition des acheteurs. Ces écrits doivent être conservés pendant un délai de six ans à partir de la date de la dernière opération qu'ils relatent.
VersionsLiens relatifsLes caisses de mutualité sociale agricole doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, les documents d'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles.
VersionsLiens relatifsL'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, intransmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne, ou d'un établissement assimilé, doit être communiquée à tout moment à l'administration des impôts, sur sa demande.
VersionsLiens relatifs
Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par les articles L. 684 à L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.
VersionsLiens relatifs
L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 378 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts.
Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations.
VersionsLiens relatifsLes agents des recettes locales ou auxiliaires et les gérants de bureaux auxiliaires ou correspondants de l'administration des impôts délivrent aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées.
Le montant de la rémunération due aux agents par les personnes ayant formulé les demandes d'extraits est fixé par décret.
VersionsLiens relatifsUne liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les grandes fortunes est dressée de manière à distinguer les trois impôts, par chaque direction des services fiscaux pour les impositions établies dans son ressort.
Cette liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.
Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.
La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable.
L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes.
La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 ter du code précité.
VersionsLiens relatifs
L'administration des impôts ne peut opposer le secret professionnel aux fonctionnaires désignés à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.
VersionsLiens relatifsLes agents de la caisse nationale des marchés de l'Etat peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires aux enquêtes et contrôles auxquels ils procèdent.
VersionsLiens relatifsConformément à l'article L. 351-21 du Code du travail, les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-7 du même code peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts.
VersionsLiens relatifsLes commissions prévues à l'article 25 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole peuvent se faire communiquer par l'administration des impôts les éléments d'information nécessaires à leurs missions, notamment les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années.
VersionsLiens relatifsLes agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats de la Cour des comptes et des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière à l'occasion des enquêtes effectuées par les magistrats et les rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.
Les agents de l'administration des impôts peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.
VersionsLiens relatifsLes tribunaux appelés à connaître de la procédure de suspension provisoire des poursuites instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 67-280 du 23 septembre 1967, peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par cette administration et qui leur sont nécessaires pour avoir une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
Le juge éventuellement désigné pour remplir la fonction de juge commissaire dans le cadre de cette procédure peut, dans les mêmes conditions, recevoir communication des renseignements nécessaires à l'établissement du plan de redressement économique et financier de l'entreprise et du plan d'apurement collectif du passif.
VersionsLiens relatifsConformément à l'article L. 700 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation supplémentaire versée par le fonds national de solidarité en application de l'article L. 685 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de cette allocation, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 698 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
VersionsLiens relatifsLes autorités administratives et organismes appelés à intervenir dans les procédures relatives à l'attribution, à la révision et au maintien de l'allocation spéciale vieillesse instituée par l'article L. 674 du code de la sécurité sociale peuvent recevoir des agents de l'administration des impôts communication des renseignements qu'elle détient sur les ressources et revenus dont dispose la personne qui présente une demande d'allocation ou qui perçoit cette allocation et sur les biens que celle-ci possède ou dont elle a transmis la propriété à d'autres personnes par voie de donation ou donation-partage.
VersionsLiens relatifsLes caisses des organisations autonomes d'allocation de vieillesse désignées à l'article L. 645 du code de la sécurité sociale et aux articles 1108 et 1136 du code rural peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'instruction des demandes tendant à l'attribution de l'allocation de vieillesse.
VersionsLiens relatifsConformément à l'article L. 543-15 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé peuvent recevoir de l'administration des impôts, sur leur demande, communication des renseignements qu'elle détient et qui concernent les revenus dont disposent les bénéficiaires de cette allocation.
VersionsLiens relatifsL'administration des impôts est tenue de communiquer aux agents assermentés des organismes et services qui procèdent au paiement des allocations de logement prévues par l'article L. 510-5° du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement, tous les renseignements et pièces nécessaires au contrôle du montant des loyers et des ressources des demandeurs ou des bénéficiaires.
L'administration est tenue de communiquer ces mêmes renseignements pour le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation.
VersionsLiens relatifsLes sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le centre national de la cinématographie peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises assujetties à l'impôt auquel sont soumis les spectacles, jeux et divertissements en application des articles 1559 et 1560 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsPérimé par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 24 () JORF 12 juillet 1986 : dispositions devenues sans objet
Périmé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 1982L'épouse du contribuable peut :
a) Avoir communication auprès du service des impôts des documents produits par le contribuable ou auxquels ce dernier aurait lui-même accès ;
b) Se faire délivrer un extrait de rôle ou un bordereau de situation des cotisations d'impôt sur le revenu.
Ces dispositions sont applicables aux périodes d'imposition commune des époux.
VersionsLiens relatifsPérimé par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 24 () JORF 12 juillet 1986 : dispositions devenues sans objet
Périmé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 1982
Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 9 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981Les dispositions de l'article L. 167 sont applicables en matière d'impôt sur les grandes fortunes.
VersionsLiens relatifs
Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (1).
(1) Voir toutefois, art. L. 185
VersionsLiens relatifsMême si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de son conjoint, il est constaté que ce contribuable n'a pas été imposé ou a été insuffisamment imposé au titre de l'année du décès ou de l'une des quatre années antérieures, l'impôt sur le revenu qui n'a pas été établi peut être mis en recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant l'année de la déclaration de succession ou, si cette déclaration n'a pas été faite, l'année du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.
VersionsLiens relatifs
Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l'article 269-2 du code général des impôts.
Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période (1).
(1) Voir toutefois, art. L. 185.
VersionsLiens relatifs
Pour les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'impôt.
Toutefois, en ce qui concerne l'impôt sur les spectacles prévu à l'article 1559 du code général des impôts, la taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis, la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1621 et la taxe additionnelle au prix des places dans les manifestations sportives prévue à l'article 1621 bis C du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Des dispositions particulières, prévues aux articles 621 à 624 du code général des impôts, s'appliquent par ailleurs aux acquits-à-caution.
VersionsLiens relatifsLorsque des marchandises ont été saisies à la suite d'un procès-verbal, elles ne peuvent plus être rendues si la demande de restitution intervient plus de deux années après la saisie.
Versions
Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou du dépôt d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts.
Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
VersionsLiens relatifsEn ce qui concerne le droit de timbre sur les opérations de bourses de valeurs prévu à l'article 978 du code général des impôts, le droit sur les opérations d'achat ou de vente de marchandises prévu à l'article 987, la surtaxe additionnelle sur les opérations concernant les céréales prévue à l'article 990 et la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article L. 181 relatives aux modalités de calcul du délai de reprise en matière de succession ne sont pas applicables à l'impôt sur les grandes fortunes.
VersionsLiens relatifs
En ce qui concerne la taxe d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi.
Versions
Les délais de reprise fixés par les articles L. 169 et L. 176 sont réduits de deux ans en ce qui concerne les erreurs de droit commises en matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées, par les centres de gestion agréés ou les associations agréées des professions libérales dans les déclarations fiscales de leurs adhérents.
VersionsLiens relatifs
La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.
VersionsLiens relatifs
LE CONTROLE DE L'IMPOT (Articles L12 à L189)