Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment :
a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ;
b) L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels.
VersionsLiens relatifsLes agents des impôts peuvent effectuer les vérifications et les contrôles nécessaires à l'assiette et au contrôle de l'impôt, chez les producteurs de produits soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que chez les tiers travaillant pour le compte de ces producteurs. Les agents peuvent intervenir dans les locaux affectés soit à la fabrication ou à la production, soit au logement ou à la transformation des marchandises, qu'il s'agisse de marchandises extraites ou fabriquées par les producteurs ou de marchandises reçues par eux, grevées de la taxe, en vue de la revente en l'état.
En ce qui concerne les établissements dans lesquels les vérifications et les contrôles ne peuvent pratiquement être effectués qu'à l'occasion d'une suspension des opérations de fabrication, les producteurs sont tenus de signaler au moins quinze jours à l'avance, au service des impôts dont ils relèvent, la date de chacun de leurs inventaires.
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Les demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues par l'article L. 19 concernant les titres, valeurs ou créances non énoncés dans la déclaration de succession sont faites verbalement ou par écrit aux héritiers ou autres personnes concernées. Si les intéressés refusent de répondre à la demande ou si leur réponse est considérée comme insuffisante une mise en demeure leur est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Ils disposent alors d'un délai de trois mois, sans préjudice des mesures conservatoires indispensables :
a) Soit pour établir, dans les formes compatibles avec la procédure écrite en matière d'enregistrement ou, s'il y a lieu, au moyen d'un acte ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession, que les titres, valeurs et créances étaient sortis de l'hérédité ;
b) Soit pour verser les droits de mutation par décès et les pénalités relatifs aux titres et valeurs non déclarés.
Lorsque ce délai est écoulé les droits correspondants sont mis à la charge du contribuable s'il n'a pas rempli ses obligations, et les preuves tendant à justifier que les titres, valeurs ou créances mentionnés au premier alinéa ne font pas partie de la succession ne sont plus recevables.
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Néant
Néant
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1. Lorsqu'en application du 3° de l'article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une personne morale, celle-ci dispose d'un délai de soixante jours pour fournir à l'administration l'ensemble de ces renseignements et justifications.
2. Lorsque la personne morale a répondu de façon insuffisante à la demande de l'administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir.
3. En l'absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, la personne morale doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l'article 990 F au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement prévu au 3° du 990 E n'a pas été respecté ainsi qu'au titre des années antérieures non prescrites.
Versions
Les transports des essences d'absinthe et autres produits mentionnés aux articles 178 A et 178 G de l'annexe III au code général des impôts sont soumis aux dispositions de l'article L. 24.
VersionsLiens relatifsPérimé par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V) JORF 3 juillet 1998
Création Décret n°93-10 du 4 janvier 1993 - art. 4 (V) JORF 5 janvier 1993En application de l'article L. 24, les documents prévus par les articles 313 X et 313 Y de l'annexe III au code général des impôts en matière de transports par route doivent être présentés par le conducteur du véhicule à toute demande des agents des impôts, des agents des douanes et droits indirects ou de tous autres habilités à dresser des procès-verbaux.
VersionsLiens relatifsLa direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour exercer en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées le droit prévu à l'article L. 24. La direction générale des impôts reste également compétente pour exercer ce droit, exclusivement dans le cadre du contrôle du respect des obligations relatives au timbre des contrats de transports publics routiers de voyageurs et de marchandises, et concurremment avec la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne le contrôle du respect des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts.
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Les dénaturateurs d'alcool par le procédé général mentionné à l'article 511 du code général des impôts doivent, dès qu'ils en sont requis, assister aux vérifications ou s'y faire représenter par délégués. Ils doivent faciliter ces vérifications en fournissant notamment la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires. Ils doivent, lors des inventaires, déclarer la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools restant en magasin.
Ils sont aussi tenus de mettre gratuitement à la disposition des agents, dans leurs ateliers, deux chaises et une table avec tiroir fermant à clé.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 1 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992Les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés, aux fins d'analyse, à prélever des échantillons chez les marchands en gros et les détaillants d'alcool dénaturé par le procédé général.
Des prélèvements peuvent être effectués également sur les liquides mis en vente chez les débitants de boissons.
Si les produits sont reconnus réunir les éléments prescrits, la valeur des échantillons prélevés est remboursée aux intéressés par le service des douanes et droits indirects.
VersionsLiens relatifsLa direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 26.
La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 2 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992Les fabricants et marchands d'appareils à distiller doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux vérifications que les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à effectuer dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, en application de l'article L. 29.
Ils doivent faciliter ces vérifications et déclarer, par eux-mêmes ou par leurs délégués, les quantités et espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils et portions d'appareils en leur possession.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 3 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992Les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à déterminer par jaugeage la contenance des alambics soumis à la formalité du poinçonnage. En cas d'impossibilité de procéder par voie de jaugeage, ou de contestation sur les résultats de l'opération, la contenance est constatée par empotement et le détenteur doit fournir, par lui-même ou par ses préposés, l'eau et la main-d'oeuvre nécessaires pour cette opération, qui est dirigée en sa présence par les agents et dont il est dressé procès-verbal.
Dans l'intervalle des travaux de distillation, la constatation de la contenance des appareils peut être renouvelée toutes les fois que le service le juge utile.
Pour les appareils à marche continue, les agents peuvent, au cours des travaux de distillation, et toutes les fois qu'ils le jugent utile, procéder à des constatations en vue de s'assurer de leur force productive.
VersionsModifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 4 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992Les bouilleurs de cru doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux contrôles opérés par les agents du service des douanes et droits indirects en application de l'article L. 30. Ils doivent faciliter ces vérifications, fournir à cet effet la main-d'oeuvre nécessaire et notamment :
1° Représenter à toute demande des agents les ampliations des déclarations faites au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que le registre sur lequel ils inscrivent les matières premières versées dans l'alambic ;
2° Déclarer aux agents l'espèce et la quantité des eaux-de-vie fabriquées et des matières premières non encore distillées, en désignant l'emplacement de ces différents produits.
VersionsLiens relatifsLa direction générale des douanes et droits indirects exerce le contrôle mentionné à l'article L. 30.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 5 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992La précision et le fonctionnement des compteurs prévus par l'article L. 32 font l'objet de vérifications périodiques de la part des agents habilités à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects. Ces vérifications peuvent être opérées avec le concours des agents du service des instruments de mesure.
L'exploitant peut demander la vérification des compteurs installés dans sa distillerie lorsqu'aucune vérification n'a été opérée depuis un an au moins ou lorsque les quantités produites indiquées par les compteurs diffèrent de plus de 0,5% de celles résultant de ses estimations. La demande adressée à l'administration des douanes et droits indirects, doit mentionner le motif retenu ainsi que la date à partir de laquelle une anomalie a été constatée.
Les opérations de vérification sont faites à la diligence des agents habilités de l'administration des douanes et droits indirects. L'exploitant est informé de la date fixée pour ces opérations ; il doit y assister ou s'y faire représenter.
Si l'exploitant désire que la vérification se déroule en présence des agents du service des instruments de mesure, il doit le préciser dans sa demande en s'engageant à payer les frais qui résulteront de cette intervention.
VersionsLiens relatifsLors des opérations d'inventaire prévues par le code général des impôts et des contrôles prévus par le présent livre, les exploitants des distilleries doivent fournir la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires.
Pour ces opérations, les exploitants des distilleries sont tenus de se conformer aux prescriptions prévues pour les marchands en gros par l'article L34.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Décret n°93-10 du 4 janvier 1993 - art. 2 () JORF 5 janvier 1993En application de l'article 355 du code général des impôts, les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à faire toutes les vérifications nécessaires, au moyen du densimètre, du thermomètre et de l'alambic d'essai, pour suivre la fermentation dans les cuves et foudres, reconnaître la densité et le titre alcoométrique volumique des moûts pendant toute la durée de la fabrication et constater les différences anormales, telles que :
affaiblissement simultané de la richesse alcoolique et de la densité originelle du moût, élévation de la densité originelle et diminution de la richesse alcoolique, abaissement de la richesse alcoolique et élévation de la densité du moût privé d'alcool, ces différences étant de nature à dénoter des manoeuvres frauduleuses, telles que, notamment, substitution, décharges partielles, allongement.
Ces différences sont constatées par procès-verbal.
Les agents sont également autorisés à opérer, sur les matières premières, les produits en cours de fabrication et les boissons, les prélèvements d'échantillons qu'ils jugent nécessaires.
VersionsLiens relatifsLa direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues aux articles L. 28, L. 29, L. 31, L. 32, L. 33, L. 34, L. 35, L. 36 et L. 36 A.
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Lors des visites et vérifications effectuées par les agents du service des douanes et droits indirects dans les conditions fixées à l'article L. 27, les fabricants d'isoglucose sont tenus d'ouvrir, à toute demande, leurs fabriques, ateliers, magasins et tous autres bâtiments, entrepôts et locaux professionnels enclavés dans la même enceinte que la fabrique ou dépendant de cette dernière.
Ils sont également tenus de fournir la main-d'oeuvre et les matériels nécessaires pour le pesage et le mesurage de l'isoglucose lors des exercices, des recensements, des inventaires, des prélèvements d'échantillons et autres contrôles de la production.
VersionsLiens relatifsChez les fabricants d'isoglucose, les agents du service des douanes et droits indirects peuvent effectuer tous inventaires ou prélèvements d'échantillons qui leur paraissent nécessaires.
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Les agents de l'administration des impôts peuvent vérifier tous les documents utiles au contrôle du droit de timbre des contrats de transport et du droit de timbre des lettres de voiture chez les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports, ainsi que chez les expéditeurs et destinataires lorsqu'ils sont soumis au droit de communication.
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La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée par des agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie.
A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment :
a. Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ;
b. Consulter les documents comptables prévus au titre II du livre Ier du code du commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;
c. Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées.
Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°89-353 du 5 juin 1989 - art. 1 (V) JORF 7 juin 1989
Modifié par Décret n°89-353 du 5 juin 1989 - art. 2 () JORF 7 juin 1989Les contrôles de la réalité et du bien-fondé des dépenses de formation exposées au titre du crédit d'impôt-formation mentionné à l'article L. 45 D, effectués par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place conformément à la procédure prévue à l'article R. 950-24 du code du travail.
A l'occasion des contrôles sur place, les employeurs sont tenus de présenter les documents comptables prévus au titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous documents et pièces de nature à justifier de la réalité et du bien-fondé des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt-formation.
Les conclusions des contrôles sont communiqués à l'employeur et à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°97-662 du 28 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997
Création Décret n°90-607 du 12 juillet 1990 - art. 10 (V) JORF 13 juillet 1990
Création Décret n°90-607 du 12 juillet 1990 - art. 11 () JORF 13 juillet 1990Les agents du ministère chargé de l'emploi peuvent procéder à la constatation et la vérification sur place des conditions auxquelles est subordonné l'octroi du crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail mentionné à l'article L45 E et des éléments servant à son calcul.
Les entreprises sont alors tenues de présenter tous documents et de laisser procéder à toutes constatations matérielles.
Les conclusions des contrôles sont communiquées à l'entreprise et à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre.
VersionsLiens relatifs
La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.
VersionsLiens relatifsLe contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59.
L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition.
VersionsLiens relatifsLorsque le litige est soumis à la commission départementale de conciliation, en application de l'article L. 59 B, les contribuables intéressés sont convoqués trente jours au moins avant la date de la réunion. Ils sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix ou désigner un mandataire dûment habilité.
VersionsLiens relatifsLa commission départementale de conciliation peut entendre toutes les personnes qu'elle croit pouvoir l'éclairer. Elle a la possibilité de se transporter sur les lieux ou de déléguer à cet effet un de ses membres.
VersionsModifié par Décret 87-552 1987-07-19 art. 4 JORF 19 juillet 1987
Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission, pendant le délai de vingt jours qui précède la réunion de cette commission.
VersionsLiens relatifsLe rapport prévu par l'article L. 60 doit obligatoirement indiquer, selon le cas, le montant du forfait, du bénéfice, du chiffre d'affaires ou de la valeur vénale que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter.
VersionsLiens relatifsDevant la commission départementale, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix.
VersionsA la demande de l'un de ses membres, la commission départementale peut, si elle l'estime utile, entendre en séance tout fonctionnaire qui a pris part à la détermination de la base d'imposition qui fait l'objet du désaccord dont elle est saisie ou, en cas d'absence ou de mutation, son successeur ou remplaçant.
VersionsL'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts.
VersionsLe montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de redressement est calculé :
a) Soit sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées ;
b) Soit sur la base fixée par l'administration à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit ;
c) Soit sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente dans le cas où le litige lui a été soumis.
Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement.
Versions
Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 25 I, II Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 25 (V) JORF 31 décembre 2004
Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 5, art. 7 JORF 24 JUILLET 1984Le versement des rappels de droits simples et des intérêts de retard prévus au 3° de l'article L. 62 s'effectue sur présentation d'une fiche de paiement remise au contribuable par l'agent qui a procédé à la vérification.
Cette fiche mentionne :
1° Le comptable compétent ;
2° L'identité du débiteur ;
3° Le montant de la dette fiscale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 25 I, II Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 25 (V) JORF 31 décembre 2004
Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 5, art. 7 JORF 24 JUILLET 1984Le versement des droits simples et intérêts de retard est constaté par la délivrance d'un certificat de paiement, qui mentionne obligatoirement :
1° La date et le montant du versement ;
2° La répartition du versement effectué pour chacun des impôts u ou taxes et pour chacun des exercices vérifiés en faisant apparaître distinctement le montant des droits simples, d'une part, celui des intérêts de retard, d'autre part ;
3° L'adresse du service vérificateur auquel le certificat de paiement doit être présenté ;
4° Le cachet et la signature du ou des comptables compétents.
VersionsAbrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 25 I, II Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 25 (V) JORF 31 décembre 2004
Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 5, art. 7 JORF 24 JUILLET 1984Les droits simples et les intérêts de retard afférents à des impôts directs perçus selon la procédure de règlement particulière visée à l'article L. 62 font l'objet d'une ordonnance de régularisation délivrée par le directeur des services fiscaux.
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La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 63 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement.
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La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement.
VersionsLiens relatifsLorsque l'administration se prévaut des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit.
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Néant
Lorsqu'il concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 85 et L. 87, le droit de communication défini à l'article L. 81 ne peut être exercé que par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans l'ensemble du département où ils exercent leurs fonctions, soit lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.
Toutefois, ce droit peut être exercé par des fonctionnaires ayant le grade d'agent de constatation ou d'assiette lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur ; cet ordre, qui doit être présenté au contribuable, précise le nom du ou des contribuables intéressés.
Le droit de communication peut également, lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à l'exercer, être confié par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.
VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou d'un contribuable exerçant une activité professionnelle, peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.
VersionsLiens relatifsLes agents autorisés à exercer le droit de communication peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé tenus, comme eux et sous peine des mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.
VersionsPérimé par DÉCRET n°2015-609 du 3 juin 2015 - art. 2
Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 7 (P) JORF 1er JANVIER 1982Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application de l'article L. 81.
Cet article devient sans objet en application de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, art. 21-II A et III C.
VersionsLiens relatifsLe droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, R. 81-3, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie.
VersionsLiens relatifsNéant
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Les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés doivent tenir l'ensemble des documents prévus à l'article L. 85 à la disposition des agents de l'administration à leur lieu d'imposition.
VersionsLiens relatifs
Néant
Néant
Néant
Modifié par Décret n°83-357 du 2 mai 1983 - art. 1 (V) JORF 3 mai 1983
Modifié par Décret n°83-357 du 2 mai 1983 - art. 43 (Ab) JORF 3 mai 1983Pour l'exercice du droit de communication de l'administration, le gérant et le dépositaire d'un fonds commun de placement sont tenus de présenter :
a. Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les pièces de recettes et de dépenses de toute nature ;
b. Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années ;
c. Les listes des propriétaires de parts et les duplicata des attestations de propriété mentionnées à l'article 1er du décret n° 83-357 du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 (1), établies au cours des six dernières années.
Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes.
(1) La loi 79-594 du 13 juillet 1979 est complétée par la loi 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4).
VersionsLiens relatifsLe gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.
VersionsLiens relatifs
Néant
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En application de l'article L. 94, toute personne qui fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute demande des agents de l'administration, représenter les bordereaux des sociétés de bourse ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des sociétés de bourse de qui ils émanent.
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Néant
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Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies J et 41 septdecies K de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tout document de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients ainsi que les caractéristiques des contrats et positions correspondants.
VersionsLiens relatifs
Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies N et 41 septdecies O de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients, les caractéristiques des contrats et positions correspondants ainsi que, en cas d'exercice de l'option, le cours coté de l'actif sous-jacent à la date d'exercice de l'option.
VersionsLiens relatifs
Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies R et 41 septdecies S de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients, les caractéristiques des bons et positions correspondants ainsi que, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, le cours coté de cet actif sous-jacent à la date d'exercice.
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L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients.
Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître :
1° La désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ;
2° La désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait.
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La forme du relevé prévu par l'article L. 97, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsLorsque le relevé récapitulatif concerne des praticiens adhérents d'une association agréée, les organismes prévus à l'article L. 97 doivent communiquer au lieu et place de la nature des prestations fournies les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 6 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances.
Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 8 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l'administration des impôts ou entre les agents de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas ou adressées par eux aux contribuables doivent être transmises sous enveloppe fermée, en application de l'article L. 103.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2001-96 du 2 février 2001 - art. 3 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 25 () JORF 31 décembre 1986Les agents des impôts qui délivrent les extraits mentionnés à l'article L. 106 sont autorisés à percevoir :
1° 0,40 F, pour recherches de chaque année indiquée, jusqu'à la sixième inclusivement, et 0,20 F pour chacune des autres années au-delà de la sixième, sans qu'en aucun cas la rémunération puisse, de ce chef, excéder 5 F ;
2° Une somme calculée conformément au tarif des honoraires dus aux notaires à l'occasion de la délivrance d'expéditions aux particuliers, pour chaque extrait ou copie d'enregistrement ou d'acte déposé, outre, le cas échéant, le droit de timbre de dimension, tout rôle commencé étant dû en entier.
VersionsLiens relatifsLes extraits mentionnés à l'article L. 107 donnent lieu, au profit des agents qui les délivrent, au paiement de 0,10 F par extrait et, en cas de recherche, de 0,20 F par année indiquée.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 40
Création Décret 93-265 1993-02-26 art. 4 2 et 15 JORF 28 février 1993Les agents des recettes locales de la direction générale des impôts, les agents des recettes et les correspondants locaux des douanes et droits indirects délivrent les extraits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 107.
VersionsLiens relatifsLa direction générale des douanes et droits indirects est habilitée à communiquer les documents mentionnés à l'article L. 108 dans les conditions prévues à cet article.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 6 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992Les déclarations mentionnées à l'article L. 109 sont conservées pendant trois ans, soit à la direction régionale des douanes et droits indirects soit au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.
VersionsLiens relatifsLa direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 109.
VersionsLiens relatifs
La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu établie en application du I de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus.
Elle comporte, pour chaque contribuable, les indications suivantes :
a) Ses nom, prénoms et adresse ;
b) Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ;
c) Le revenu imposable ;
d) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 ;
e) Le montant de l'avoir fiscal.
VersionsLiens relatifsL'impôt mis à la charge de chaque contribuable s'entend du montant des droits en principal déterminés par application au revenu imposable des barèmes en vigueur.
Il est tenu compte, le cas échéant, en augmentation, des impositions supplémentaires ou afférentes aux plus-values de cession taxables à un taux proportionnel ; en diminution, des dégrèvements contentieux auxquels les impositions ont donné lieu.
VersionsLiens relatifsLa liste peut être consultée au siège de la direction des services fiscaux. Le contribuable qui en demande la communication doit justifier qu'il relève, en matière d'impôt sur le revenu, de la compétence territoriale de cette direction.
VersionsLes listes sont conservées par l'administration des impôts jusqu'à expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les impositions publiées ont été établies.
Versions
Les informations communiquées en application des dérogations prévues à l'article L. 113 doivent faire l'objet d'une demande préalable, à l'exception des échanges de renseignements mentionnés à l'article L. 114 ; elles sont limitées aux éléments nécessaires à l'accomplissement des missions pour lesquelles elles sont consenties.
VersionsLiens relatifsLa communication de renseignements par l'administration française est subordonnée à un engagement de l'autre Etat membre de respecter, dans l'utilisation de ces renseignements, des règles de secret similaires à celles prévues par la législation française.
Versions1. L'administration française ne peut fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public.
II. Elle n'est pas tenue de fournir des renseignements qui, sur la base de la législation en vigueur ou de la pratique administrative, ne pourraient pas être utilisés pour l'établissement ou le recouvrement de l'impôt français, ou qui ne pourraient pas être obtenus dans l'autre Etat membre, sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative.
VersionsL'administration française utilise les renseignements reçus de l'administration d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne dans les conditions et limites prévues aux articles L. 103 et suivants.
Toutefois, sur demande de l'administration de l'autre Etat, elle respecte les conditions plus strictes prévues à des fins internes par la législation de cet Etat.
VersionsLiens relatifsSi l'administration qui fournit les renseignements l'y autorise, l'administration française peut communiquer ces renseignements à l'administration d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne.
VersionsLes dispositions du décret n° 79-1025 du 28 novembre 1979, autres que celles du paragraphe 3 de l'article 4 et de l'article 22 concernant les limites de l'échange de renseignements, sont étendues à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes sommes accessoires instituée par l'article 11-II de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981.
Toutefois les attributions dévolues à la commission interministérielle instituée par l'article 3 du décret susvisé sont exercées :
1° Par la direction générale des impôts, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les sommes accessoires dont le recouvrement incombe à ses comptables.
2° Par la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, accises et autres taxes à la consommation relatives aux opérations de circulation intracommunautaire définies par l'article 1er du règlement n° 3-84 C.E.E. du 19 décembre 1983.
VersionsLiens relatifs
Le délai de reprise prévu à l'article L. 169 pour l'impôt sur le revenu s'applique au prélèvement mentionné à l'article L. 169 B.
VersionsLiens relatifs
Le droit de reprise fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires s'applique au prélèvement mentionné à l'article L. 172 B.
En conséquence de l'article 20-XX [3°] de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, cet article devient sans objet.
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Néant
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 7 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992En matière de contributions indirectes, l'administration des douanes et droits indirects n'est pas tenue de garder les registres des recettes plus de trois années au-delà de l'année courante.
Versions
Néant
Néant
Néant
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 9 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition.
Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'un agent dépendant d'une direction régionale ou d'une direction spécialisée, la réclamation peut être adressée au directeur chargé de cette direction.
Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.
VersionsLiens relatifsToute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette.
Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe, adressée au service de l'assiette, est transmise par celui-ci au service du recouvrement.
La date d'enregistrement de la réclamation est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier.
L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent.
VersionsLiens relatifsLes agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et au droit de garantie.
VersionsLiens relatifsDans le cas prévu à l'article L. 191 le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier :
a) le montant du bénéfice réalisé, s'il s'agit d'un bénéfice non commercial ;
b) l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit d'un bénéfice industriel ou commercial ;
c) l'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxe sur la valeur ajoutée.
VersionsLiens relatifsDans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré.
VersionsLiens relatifsLorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré.
Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement.
VersionsEn matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, les modes de preuve doivent être compatibles avec la procédure écrite.
Toutefois, les infractions relatives aux ventes publiques de meubles peuvent être prouvées par témoins et l'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, excepté le serment.
Versions
Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.
Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :
a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ;
c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.
VersionsLiens relatifsPour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :
a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ;
b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
c) L'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
d) L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.
VersionsLiens relatifsDans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.
VersionsLiens relatifsLes réclamations pour pertes de récoltes prévues par l'article 1398 du code général des impôts doivent être présentées soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre.
La date d'enlèvement des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d'affiches.
VersionsLiens relatifsLes dégrèvements de taxe foncière prévus par l'article 1389 du code général des impôts pour vacance d'une maison ou inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial, doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l'inexploitation atteint la durée minimum exigée.
VersionsLiens relatifsLes réclamations relatives aux taxes, cotisations, redevances sur les céréales et produits dérivés sont recevables jusqu'à l'expiration de la campagne suivant celle au cours de laquelle a été, soit notifié l'avis de mise en recouvrement, soit effectué le versement de la somme contestée.
Versions
Les réclamations doivent être individuelles.
Toutefois, peuvent formuler une réclamation collective :
a) Les contribuables imposés collectivement ;
b) Les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société ;
c) Les maires qui sollicitent au nom de leurs administrés un dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes.
En outre, en cas de calamité agricole, le preneur et le bailleur d'un bien rural peuvent, ensemble ou séparément, présenter une demande de réduction ou d'exonération d'impôt foncier.
VersionsEn matière d'impôts directs locaux, une réclamation distincte doit être présentée par commune.
VersionsToute réclamation doit à peine d'irrecevabilité :
a) Mentionner l'imposition contestée ;
b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;
c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ;
d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement.
La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d.
Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de récoltes doivent indiquer la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints.
VersionsLiens relatifsToute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte.
Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation.
Les officiers publics ou ministériels désignés aux 1° à 3° de l'article 1705 du code général des impôts sont autorisés à présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article.
VersionsLiens relatifsTout réclamant domicilié hors de France doit faire élection de domicile en France.
Versions
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 10 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992Les réclamations sont instruites, selon le cas, par les agents de l'administration des impôts ou par les agents de l'administration des douanes et droits indirects.
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.
VersionsL'instruction des réclamations collectives présentées en cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, est faite, en présence du maire et conjointement avec un représentant de l'administration des impôts, par deux commissaires nommés par l'administration. Le maire est informé au moins dix jours à l'avance de la date fixée pour la vérification. Il publie cette date notamment par voie d'affiches et invite les intéressés à faire à la mairie la déclaration de leurs pertes. Le représentant de l'administration dresse un procès-verbal de la vérification. Aucune déclaration n'est recevable après la clôture du procès-verbal.
VersionsA l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et taxes accessoires à ces impôts, ainsi que la taxe pour frais de chambre de métiers et les amendes fiscales, les réclamations en matière d'impôts directs sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts, lorsque le litige porte sur une question de fait.
Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale dans les autres cas.
VersionsLiens relatifsLes réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers sont communiquées à la chambre de métiers lorsque la contestation porte sur le principe de l'imposition.
VersionsLes réclamations relatives à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont communiquées pour avis au représentant local du ministre chargé du logement.
VersionsEn matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires à ces impôts, les ingénieurs des mines peuvent être consultés sur les réclamations présentées par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines, par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles et par les exploitants de carrières.
VersionsIl peut être statué immédiatement, sans instruction préalable et sans que soit recueilli l'avis des autorités désignées aux articles R. 198-3 à R. 198-7 sur les réclamations présentées après le délai légal ou qu'un vice de forme rend définitivement irrecevables.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 11 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'une ou l'autre des administrations précitées, c'est ce service qui statue.
En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.
Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.
VersionsLiens relatifs
L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10.
Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai.
L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier.
VersionsLiens relatifsLes jugements des tribunaux administratifs peuvent faire l'objet des recours prévus par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Versions
Néant
Article R*200-6 (abrogé)
A défaut d'une autre mesure d'instruction, le supplément d'instruction qui peut être ordonné est obligatoire toutes les fois que le contribuable présente des moyens nouveaux avant le jugement s'il n'a pas formulé des observations orales ou, dans le cas contraire, avant que, le débat oral étant clos, le commissaire du Gouvernement ait commencé à prendre ses conclusions.
Lorsque, à la suite d'un supplément d'instruction, une partie invoque des faits ou des motifs nouveaux, l'instruction de l'affaire est rouverte dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs et le présent livre.
VersionsArticle R*200-7 (abrogé)
Conformément à l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs, lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.
VersionsLiens relatifsArticle R*200-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 6 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 JUILLET 1984
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990Les dispositions des articles R. 148 du code des tribunaux administratifs relatifs aux mesures d'instruction sont applicables en matière fiscale sous réserve des dispositions particulières des articles R. 200-13 du présent livre concernant les expertises.
VersionsLiens relatifsArticle R*200-13 (abrogé)
L'expert nommé par le tribunal administratif rédige un procès-verbal. Les experts fournissent soit un rapport commun, soit des rapports séparés.
Le procès-verbal d'expertise est déposé au greffe du tribunal administratif, accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en litige ayant un intérêt distinct, plus une.
Les rapports des experts et le procès-verbal d'expertise sont notifiés en copies aux parties intéressées, qui sont invitées à fournir leurs observations dans les conditions prévues à l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs.
Si le tribunal administratif estime que l'expertise a été irrégulière ou incomplète, il peut ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise confiée à d'autres experts.
VersionsLiens relatifsArticle R*200-14 (abrogé)
L'intervention qui, sauf en matière d'impôts sur le revenu et taxes accessoires ou d'amendes fiscales, est admise de la part de ceux qui justifient d'un intérêt à la solution du litige doit être formée avant le jugement.
VersionsArticle R*200-16 (abrogé)
Tout demandeur qui désire se désister de sa requête doit le faire connaître avant le jugement, par lettre signée de lui-même ou de son mandataire. Le désistement est soumis à l'acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles.
VersionsArticle R*201-1 (abrogé)
Le contribuable peut prendre connaissance de tous les documents et pièces prévus à l'article L. 201 que l'administration des impôts a joints au dossier du litige, y compris ceux contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent les entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.
Les comparaisons établies par l'administration des impôts ne constituent pas à elles seules des preuves permettant de justifier ses demandes.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 2 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 3 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre.
Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
VersionsModifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 2
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 4Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R108 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R197-4 du présent livre sont applicables.
Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.
Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 a, b et d peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.
Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article.
VersionsLiens relatifsDans le cas où l'administration soumet d'office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article R. 200-4.
La réclamation initiale du contribuable vaut requête au tribunal.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 12 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992Les notifications et communications faites à l'administration sont adressées par le tribunal administratif à la direction des impôts ou à la direction des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire et par la cour administrative d'appel au ministre chargé du budget.
Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'administration.
VersionsLiens relatifsLorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée.
Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable.
Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours.
VersionsModifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 2 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 7 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990Lorsque l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est choisi par le président de la juridiction et chacun des autres par l'une des parties. Dans ce cas, les parties qui n'ont pas, dans leur requête ou mémoire, désigné leur expert sont invitées à désigner celui-ci dans un délai de huit jours.
Si cette désignation n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination est faite d'office par le président de la juridiction.
VersionsModifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 13 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992Ne peuvent être désignés comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire affecté à la direction de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects à laquelle a incombé l'établissement de l'imposition contestée.
VersionsModifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 2 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 9 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990Si la réclamation a été soumise à la commission communale des impôts directs, le président de la juridiction peut prescrire à l'expert d'informer le maire du jour et de l'heure de l'expertise et d'inviter celui-ci à faire désigner par cette commission deux de ses membres pour y assister.
VersionsLorsqu'il est nécessaire, au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou les experts effectuent ce déplacement en présence de l'agent de l'administration des impôts, du demandeur ou de son représentant et, le cas échéant, du maire et des membres de la commission communale des impôts directs.
VersionsModifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 11 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 2 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
VersionsModifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 13 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 2 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990Devant la cour administrative d'appel, les contribuables peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, se faire représenter par un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 108 de ce même code ; en ce cas, les dispositions de l'article R197-4 du titre III du présent livre sont applicables.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 14 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget.
Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre.
Versions
Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'administration chargé du recouvrement.
Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les décisions prises sur les réclamations indiquées à l'article R. 190-1 et relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, peuvent être attaquées devant le tribunal de grande instance du lieu de situation des biens ou d'immatriculations des navires et bateaux.
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation, ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
VersionsLiens relatifs
La demande en justice est formée par assignation. L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés.
Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration.
Les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'un avocat.
Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense.
Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.
VersionsLiens relatifsDans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 202-1, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration.
VersionsLiens relatifsL'expertise est faite par un seul expert. Toutefois, si le tribunal l'estime nécessaire ou si l'une des parties le demande, l'expertise est confiée à trois experts choisis respectivement par le tribunal et chacune des parties.
Le jugement qui ordonne l'expertise et désigne le ou les experts fixe leur mission ainsi que le délai dans lequel ils sont tenus de déposer leur rapport au secrétariat-greffe.
S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite des lieux et dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents, le rapport indique l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui.
Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du dépôt du rapport au greffe. Les conclusions du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par mémoires respectivement signifiés dans les deux mois qui suivent cette notification.
Le tribunal statue à l'expiration de ce délai.
VersionsLiens relatifs
Lorsque la réclamation porte sur les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation prévue à l'article L. 203 peut s'exercer entre les impositions relatives aux divers éléments d'une propriété ou d'un établissement unique imposés sous l'article du rôle indiqué dans la réclamation, même s'ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 16 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 17 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés.
Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise.
VersionsModifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 14 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 sont dus lorsqu'un dégrèvement est prononçé à la suite d'une demande présentée verbalement lors d'une visite au service des impôts, ou au service des douanes et droits indirects, selon le cas à la condition que le contribuable ait daté et signé le document établi par ce service pour prendre note de sa réclamation.
Ces intérêts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement.
Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts.
VersionsLiens relatifsLes intérêts moratoires courent jusqu'au jour du remboursement.
Si les sommes remboursées sont employées au règlement d'autres impôts dus par le contribuable à la caisse du même comptable, il n'est dû d'intérêts sur les sommes ainsi employées que jusqu'à la date à laquelle ces impôts sont devenus exigibles.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 14 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande :
a) Au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ;
b) Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ;
c) Au directeur régional des douanes et droits indirects, s'il s'agit de contributions indirectes, droits, taxes, redevances, impositions assimilées et de droit de garantie recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects.
La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur ou du trésorier-payeur général soit du tribunal saisi.
VersionsLiens relatifsFont l'objet d'un remboursement les frais suivants :
NATURE DES GARANTIES CONSTITUEES / NATURE DES FRAIS :
1° CREANCES SUR LE TRESOR :
a) Créances sur le Trésor proprement dites :
Frais de timbre de dimension du nantissement constitué au profit du Trésor.
Frais de signification de ce nantissement au comptable payeur par huissier de justice.
b) Dépôts de fonds dans les trésoreries générales.
Frais de timbre de dimension de l'engagement souscrit par le contribuable au profit du Trésor.
2° CAUTIONNEMENT :
Frais de timbre de dimension de l'acte sous seing privé.
Rémunération demandée par la caution, dans une limite fixée par arrêté.
Le cas échéant, frais de constitution de garanties au profit de la caution : les frais à rembourser ne peuvent pas excéder ceux qui auraient été exposés si les garanties avaient été constituées au profit du Trésor.
3° VALEURS MOBILIERES :
a) Dans tous les cas :
Frais de l'acte de nantissement, s'il s'agit de valeurs au porteur
b) Titres déposés à la caisse du comptable chargé du recouvrement
Frais d'envoi des titres à la trésorerie générale.
c) Titres déposés dans une banque :
Frais réclamés par la banque (droit de garde, frais de transport des titres de l'agence au lieu de conservation).
4° MARCHANDISES DEPOSEES DANS DES MAGASINS AGREES PAR L'ETAT ET FAISANT L'OBJET D'UN WARRANT ENDOSSE A L'ORDRE DU TRESOR :
Frais de magasinage, débours (prime d'assurance, d'incendie).
Timbre des effets de commerce auquel est soumis le warrant.
5° AFFECTATIONS HYPOTHECAIRES :
Frais de timbre du contrat de constitution d'hypothèque, émolument du notaire rédacteur de l'acte.
Droits d'enregistrement de l'acte. Salaire du conservateur des hypothèques.
En cas de radiation de l'inscription : salaire du conservateur des hypothèques, frais de mainlevée notariée de l'inscription s'il y a lieu.
6° NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE :
Frais de timbre du contrat de nantissement. Droit d'enregistrement de l'acte.
Frais d'inscription et salaire du greffier du tribunal de commerce.
En cas de radiation de l'inscription : frais de radiation, salaire du greffier.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 16 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 18 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990Les frais sont remboursés en totalité si le contribuable a obtenu la décharge totale des impositions contestées.
En cas de décharge partielle, les frais proportionnels au montant des impôts garantis sont remboursés au prorata du dégrèvement ; les frais fixes demeurent à la charge du contribuable.
VersionsLes contestations relatives à l'application des dispositions des articles R. 208-2 à R. 208-5 sont jugées selon les règles applicables aux litiges relatifs au recouvrement des impôts considérés.
VersionsLiens relatifsLes dégrèvements contentieux ainsi que les mutations de cote entraînent les dégrèvements correspondants des taxes établies d'après les mêmes bases, au profit de l'Etat, des départements, des communes ou de divers organismes.
Toutefois, les décisions d'exonération permanente ou temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur les propriétés non bâties n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément.
Versions
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 17 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Loi 91-1322 1991-12-30 art. 21 I d Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991
Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 6 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.
L'administration des impôts peut dans ce même délai prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par une mutation de cote au nom de la personne qui aurait dû être imposée.
L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1414 III, 1414 A, 1414 B, 1414 C et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 18 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 11 mars 1993
Modifié par Loi 91-1322 1991-12-30 art. 21 I d Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991
Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 6 JORF 30 décembre 1989Les propositions de dégrèvements d'office, de restitutions et de mutations de cote prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement. Ces propositions sont portées sur des états adressés, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects pour la suite à donner.
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe.
Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1414 III, 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts, les propositions de dégrèvements ou de mutations sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2004
Modifié par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 18 (V) JORF 12 juillet 1985Les infractions, autres que le simple retard, prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur sont constatées par procès-verbal.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2004
Modifié par Loi 85-695 1985-07-12 art. 18 I JORF 12 juillet 1985Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur peuvent être établis, par les agents des douanes, les personnels de la police nationale, les gendarmes, les agents assermentés de l'office national des forêts et, en général, tous les agents habilités à dresser des procès-verbaux en matière de police de la circulation routière.
VersionsLiens relatifsLes procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs aux obligations des façonniers, aux transports des animaux vivants de boucherie et de charcuterie peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation, les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports.
VersionsCréation Décret n°93-265 du 26 février 1993 - art. 15 (V) JORF 28 février 1993
Création Décret n°93-265 du 26 février 1993 - art. 6 (V) JORF 28 février 1993Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des impôts et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et le droit de garantie.
VersionsLiens relatifsLes agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des impôts qui contrôlent les obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.
VersionsLiens relatifs
Les procès-verbaux doivent indiquer de manière précise la nature de chaque infraction constatée.
Ils doivent mentionner :
a) Les noms et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ;
b) Le lieu, la date et l'heure auxquels ils ont été rédigés et achevés.
VersionsLorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie d'objets ou marchandises, le procès-verbal doit préciser :
a) La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;
b) La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ;
b bis ) La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ;
c) Le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ;
d) L'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ;
e) La saisie des moyens de transports si elle a été pratiquée en garantie de l'amende encourue.
VersionsDans le cas où la saisie est motivée par l'établissement ou l'usage d'un document altéré ou constituant un faux, le procès-verbal indique le genre de faux, les altérations et notamment les surcharges.
Ce document, signé par les agents, est joint au procès-verbal qui mentionne l'invitation qui a dû être faite à la personne en infraction de le signer également et la réponse qu'elle a faite à cette invitation.
Versions
La commission des infractions fiscales prévue à l'article L. 228 est saisie par le ministre chargé des finances ou, sur délégation, par des chefs de services de l'administration centrale de la direction générale des impôts et de la direction de la comptabilité publique.
L'autorité qui saisit la commission lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions.
VersionsLiens relatifsLorsque la commission est saisie, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.
Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.
VersionsLiens relatifsLe président de la commission peut communiquer ces informations au ministre. Il peut aussi recueillir auprès de celui-ci tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.
VersionsLiens relatifsLes dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis de la commission.
Le président peut soumettre une affaire à la commission siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière.
La commission ne peut délibérer que si huit au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.
Les sections et la commission se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
VersionsLes séances de la commission et des sections ne sont pas publiques .La commission et les sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisie et du contribuable.
VersionsLiens relatifsLe président notifie l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé.
Le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.
VersionsLiens relatifs
Néant
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 235.
La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
VersionsLiens relatifsLa direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 236.
La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
VersionsLiens relatifsLa direction générale des douanes et droits indirects est l'administration au nom de laquelle sont exercées les poursuites mentionnées à l'article L. 237.
VersionsLiens relatifsLes procès-verbaux mentionnés à l'article L. 238 sont ceux établis par la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des impôts en ce qui concerne, pour cette dernière direction, le contrôle des obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et l'application de l'article 290 quater du même code.
VersionsLiens relatifs
Néant
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 19 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis.
Les dispositions de l'article R190-2 relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses.
VersionsLiens relatifsLe directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.
En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.
VersionsLiens relatifsLa proposition de transaction est notifiée par l'administration au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception ; ce document mentionne le montant de l'impôt et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s'il accepte la proposition.
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus.
VersionsSauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.500.000 F par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
b) Au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.100.000 F par cote, exercice ou affaire ;
c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.400.000 F par cote, exercice ou affaire ;
d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°93-10 du 4 janvier 1993 - art. 3 () JORF 5 janvier 1993
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :
a) Au directeur régional des douanes et droits indirects lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 750.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
b) Au directeur général des douanes et droits indirects, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, quel que soit le montant des amendes, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 350.000 F ;
c) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
VersionsLiens relatifsEn matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :
a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.500.000 F par cote ;
c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.400.000 F par cote ;
d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
VersionsLe directeur général des impôts ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, se prononce sur les demandes de remises, modérations ou transactions qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (1).
(1) Dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.
VersionsLiens relatifsLa décision du directeur des services fiscaux ou du directeur régional peut être soumise au directeur général des impôts.
La décision du directeur régional des douanes et droits indirects peut être soumise au directeur général des douanes et droits indirects.
La décision du directeur général des impôts ou du directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas, ou du ministre, peut faire l'objet de recours devant les mêmes autorités, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-443 du 30 mai 2013 - art. 10
Création Décret n°93-10 du 4 janvier 1993 - art. 4 (V) JORF 5 janvier 1993Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 et L. 248 peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts ou du directeur régional des douanes et droits indirects selon le cas, dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects.
VersionsLiens relatifsLe directeur des services fiscaux ou le directeur régional peut, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
De même, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
VersionsPour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.
Après examen de la demande, la décision appartient :
a) Au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 2.000.000 F par cote. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas 250.000 F par cote, le trésorier-payeur général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans le délai de trois mois.
b) Au directeur de la comptabilité publique lorsque, les sommes n'excédant pas la limite de 2.000.000 F par cote, le trésorier-payeur général a émis un avis ne concordant pas avec celui du directeur des services fiscaux et que, saisies de l'affaire en raison de ce désaccord, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.
Il en est de même lorsque, s'agissant de sommes qui excèdent la limite précitée, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.
c) Au ministre, quel que soit le montant des sommes dues, lorsque les avis émis par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ne sont pas concordants.
VersionsLiens relatifsPour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
La décision appartient :
a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.000.000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
b) Au directeur général des impôts ou au directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 3.000.000 F par exercice ou affaire ;
c) Au ministre, dans les autres cas.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 20 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par les c et d de l'article R 247-4 est saisi, selon le cas, par le directeur général des impôts ou par le ministre. Lorsque le comité susmentionné intervient dans les cas fixés par les b et c de l'article R 247-5, il est saisi, selon le cas, par le directeur général des douanes et droits indirects ou par le ministre.
Il invite le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, à produire dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Il l'avertit également qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.
VersionsLiens relatifsLe secrétariat du comité informe le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, de la date à laquelle l'affaire sera examinée par le comité, quinze jours au moins avant cette date.
VersionsLiens relatifsLe président peut inviter l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, pour chaque affaire, des observations complémentaires. Il détermine les modalités selon lesquelles ces observations sont présentées.
Si le contribuable ou son représentant a manifesté sa volonté de présenter des observations orales, le président doit inviter l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, si elle le souhaite, des observations orales.
VersionsLes séances du comité et des sections ne sont pas publiques. Le comité et ses sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisi et du contribuable.
VersionsL'avis du comité doit être adressé par le président à l'autorité qui l'a saisi. La décision qui est notifiée au contribuable comporte l'indication qu'elle a été prise après avis du comité.
VersionsEn application de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985,des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées, dans les limites et conditions fixées par l'article L247, aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.
Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R 247-12 et R 247-13 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.
Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
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Abrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14
Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1993La mise en demeure mentionnée à l'article L. 257 comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède, ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.
Lorsque la mise en demeure est notifiée par lettre recommandée, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. 256-6. Elle produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. 256-7.
Conformément à l'article 16 II du décret n° 2011-1302 du 14 octobre 2011, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2011, y compris pour les procédures en cours à cette date, à l'exception de celles portant sur des créances étrangères à l'impôt et au domaine recouvrées comme en matière d'impôts directs pour lesquelles la date d'entrée en vigueur est fixée conformément au J du I de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, c'est-à-dire par décret, et au plus tard le 31 décembre 2012..
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14
Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1993Toute personne tenue au paiement d'une imposition ou d'une dette incombant à une autre personne peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement authentifiant cette imposition ou cette dette.
Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels se réfère la mise en demeure ont été émis au nom d'une telle personne, la mise en demeure comporte la référence au texte législatif ou réglementaire, ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est désignée.
VersionsEn matière d'impôt sur les sociétés, les sommes dues au titre des acomptes et du solde de liquidation de l'impôt et non payées à l'échéance fixée par la loi, sont réclamées à la société en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général.
VersionsCréation Décret n°93-309 du 9 mars 1993 - art. 21 (V) JORF 11 mars 1993
Création Décret n°93-309 du 9 mars 1993 - art. 22 (V) JORF 11 mars 1993Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie.
L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 256, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie.
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L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte :
1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;
2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance.
Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits.
VersionsLiens relatifsLorsque les sommes figurant sur l'avis de mise en recouvrement concernent plusieurs redevables tenus à leur paiement conjointement ou solidairement, la notification peut être effectuée au moyen d'avis de mise en recouvrement individuels établis au nom de chacun de ces redevables ou d'un avis de mise en recouvrement collectif.
L'avis de mise en recouvrement collectif comporte, outre les indications et éléments prévus pour l'avis de mise en recouvrement individuel, la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de chacune des personnes qui sont mentionnées, à l'exception des débiteurs principaux.
VersionsL'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire :
a) Le premier, dit "original", est déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement ;
b) Le second, dit "ampliation", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir.
VersionsLiens relatifsL'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit "original", qui est déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement.
Pour sa notification, il en est établi un "extrait" au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.
Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.
VersionsLe directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement.
VersionsL'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est réputé avoir été notifié :
a) Dans le cas où l'"ampliation" ou l'"extrait" a été effectivement remis par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ;
b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation.
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Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 24 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'"ampliation" si l'avis de mise en recouvrement est individuel ou de l'"extrait" s'il est collectif.
Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à l'administration des postes et télécommunications de renvoyer au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté :
a) D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ;
b) D'autre part, du motif de sa non-délivrance.
Dans cette éventualité, l'"ampliation" ou l'"extrait" renvoyé reste déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir.
La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier.
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Abrogé par Décret n°2011-1303 du 14 octobre 2011 - art. 17 (V)
Création Décret 93-265 1993-02-26 art. 10 2 et 15 JORF 28 février 1993Le comptable public compétent pour engager les poursuites en application de l'article L. 258 est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.
Décret n° 2011-1303 du 14 octobre 2011 article 17 : Le présent article est abrogé. Il reste toutefois applicable aux créances étrangères à l'impôt et au domaine recouvrées comme en matière d'impôt direct jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2012.
VersionsLiens relatifsLes biens saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du receveur des finances ou du trésorier-payeur général.
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Transféré par Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 2 () JORF 26 mars 2006
Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 juillet 1984En cas d'assignation prévue par l'article L. 266, deuxième alinéa, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe.
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Le comptable public compétent pour faire application de l'article L. 268 est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.
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Pour assurer le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées exigibles dans les conditions prévues aux articles 385 et 386 de l'annexe II au code général des impôts, le comptable de la direction générale des impôts peut, en application de l'article L. 273, établir un avis de mise en recouvrement qui est visé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux. Si nécessité l'oblige et à titre exceptionnel, il peut, par dérogation aux dispositions des articles L. 256 et L. 258, poursuivre immédiatement, avant toute notification au redevable en cause, l'exécution de cet avis de mise en recouvrement en prenant des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, en faisant procéder au blocage de tous comptes courants, de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé. L'avis de mise en recouvrement est ensuite notifié dans les formes ordinaires.
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Lorsque le défaut de paiement ou l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission qui motive l'émission d'un avis de mise en recouvrement individuel ou collectif, donne lieu à l'application d'indemnités de retard ou d'intérêts de retard, mention en est faite sur cet avis de mise en recouvrement. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 275.
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Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer.
Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce.
Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée.
VersionsLiens relatifsEn cas de dépréciation ou d'insuffisance révélée des garanties constituées, l'administration peut à tout moment, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 277 et L. 279, demander au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de la somme contestée. Les poursuites sont reprises si le redevable ne satisfait pas, dans le délai d'un mois, à cette demande.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2009-986 du 20 août 2009 - art. 5
Modifié par Décret n°93-10 du 4 janvier 1993 - art. 4 (V) JORF 5 janvier 1993Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues à l'article R. 277-1 sont offertes, elles ne peuvent être acceptées, sur la proposition du comptable chargé du recouvrement, que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle, et par le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, s'il s'agit d'autres impôts, droits ou taxes.
VersionsLiens relatifsLe contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie qu'il a constituée par l'une des autres garanties prévues à l'article R. 277-3, d'une valeur au moins égale.
VersionsLiens relatifsA défaut de constitution de garantie le contribuable qui a demandé à différer le paiement de l'impôt peut, en cas de saisie de matériel ou de marchandises indispensables à l'exercice de sa profession, être autorisé, soit par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne, soit par le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, après avis du comptable chargé du recouvrement, à vendre des objets saisis, à charge par lui soit de les remplacer par des objets de valeur au moins égale, soit d'en consigner le prix de vente.
VersionsUn arrêté du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie et notamment la nature de ces valeurs, ainsi que le montant pour lequel elles sont admises, ce montant étant calculé d'après le dernier cours coté au jour du dépôt.
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Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 25 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire.
Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est :
a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ;
b) Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts ;
c) Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects.
VersionsLiens relatifsLa demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 26 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992La demande prévue par l'article R 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 91-650 1991-07-07 art. 87, art. 97 JORF 14 juillet 1991, en vigueur le 1er août 1992
Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ;
b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 91-650 1991-07-07 art. 87, art. 97 JORF 14 juillet 1991, en vigueur le 1er août 1992
Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
Lorsque le juge de l'exécution est compétent, l'affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe.
VersionsLiens relatifsLorsque, dans une contestation relative au recouvrement, une tierce personne, mise en cause dans les conditions prévues à l'article L. 282, conteste son obligation d'acquitter la dette, la juridiction civile appelée à trancher la question de l'obligation doit être saisie de la contestation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sursis à statuer du tribunal administratif.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 27 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992La demande en revendication d'objets saisis prévue par l'article L 283 est adressée, suivant le cas, au trésorier-payeur général ou au directeur des services fiscaux du département, ou au directeur régional des douanes et droits indirects de la région dans laquelle a été pratiquée la saisie. Elle doit, sous peine de nullité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie.
La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R 281-4 et R 281-5.
Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.
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Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets (Articles R*13-1 à R*283-1)
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