Article R*198-6 (abrogé)
Les réclamations sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la formation professionnelle lorsque le litige porte sur le montant de la participation consentie par l'employeur ou sur les versements au Trésor public mis à la charge des employeurs ou des dispensateurs de formation en vertu des articles L. 920-9 et L. 920-10 du code du travail.
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Article R213-2 (abrogé)
Les procès-verbaux constatant des infractions en matière de droit de timbre des affiches peuvent être établis, en dehors des agents de la direction générale des impôts, par les agents des douanes, les officiers de police judiciaire, les gendarmes et tous les agents habilités à dresser des procès-verbaux en matière de police de la circulation routière.
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LE CONTENTIEUX DE L'IMPOT