Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 16 mai 2022

      • Pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 10-0 AC, la décision d'attribution de l'indemnité est prise par le directeur général des finances publiques ou son adjoint, qui en fixe le montant, sur proposition du directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales, par référence aux montants estimés des impôts éludés et après examen de l'intérêt fiscal pour l'Etat des informations communiquées et du rôle précis de l'aviseur.

        La mise à disposition des fonds est effectuée par le comptable assignataire désigné par le ministre chargé du budget.

        La direction nationale d'enquêtes fiscales conserve, de façon confidentielle, les pièces permettant d'établir l'identité de l'aviseur, la date, le montant et les modalités de versement de l'indemnité.

        • En application de l'article L. 13 F, les copies des documents sous forme dématérialisée sont remises selon des modalités définies en accord avec le service vérificateur.

          Afin de garantir l'intégrité du contenu et la lisibilité de ces copies, elles sont remises à l'administration fiscale sous format PDF (Portable Document Format). A défaut, l'administration peut convertir les copies dans ce format.

        • Les copies des documents électroniques sont détruites par l'administration fiscale après le prononcé d'une décision statuant sur la réclamation ou d'une décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible d'appel et de pourvoi en cassation.

          En l'absence de réclamation contentieuse, les copies sont détruites par l'administration fiscale à l'expiration du délai prévu par les articles R. * 196-1 et R. * 196-3.

        • Néant

        • Néant

          • Néant

            • Chez les organisateurs et entrepreneurs de spectacles, l'intervention des agents du service des douanes et droits indirects peut avoir lieu, même de nuit, aux heures d'ouverture au public, les agents ayant spécialement libre accès dans la salle ou l'enceinte pour toutes les vérifications utiles.

              Les agents des impôts peuvent également intervenir, dans les conditions fixées au premier alinéa, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts.

            • Article A26-2

              Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993

              Lors des opérations de surveillance, les organisateurs et entrepreneurs de spectacles doivent réserver aux agents du service des douanes et droits indirects une place au contrôle et un bureau doit être mis à leur disposition pour l'arrêté des comptes.

              Les organisateurs et entrepreneurs de spectacles doivent également réserver aux agents de l'administration des impôts une place au contrôle et un bureau pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts ;

              Les agents établissent, d'après les coupons de contrôle, et d'après les souches de carnets, un relevé récapitulatif des entrées. Ils procèdent à tous rapprochements utiles avec les billets, invitations, au vu desquels les places gratuites ou à prix réduit sont accordées, les feuilles de location ou d'abonnement, les bordereaux des guichets de vente et le plan sur lequel sont marquées les places occupées.

            • Article A26-3

              Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993

              Dans les cercles où sont pratiqués les jeux de hasard, l'intervention des agents du service des douanes et des droits indirects spécialement désignés à cet effet par l'administration peut avoir lieu à toute heure du jour et de la nuit, et dans les autres cercles ou maisons de jeux pendant tout le temps où ils sont ouverts à leurs membres ou à leur clientèle.

              Les agents qualifiés du ministère de l'intérieur jouissent des mêmes droits.

            • Article A26-4

              Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993
              Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

              Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent pendant leur intervention dans les cercles assister aux jeux, au comptage des cagnottes, prendre connaissance sur place de toutes pièces et de tous documents relatifs au fonctionnement du cercle ou de la maison de jeux et procéder au contrôle des pourboires encaissés dans l'établissement. Les cercles et maisons de jeux sont tenus de présenter à toute demande les carnets d'enregistrement des cagnottes dont ils sont détenteurs.

              Les agents de service des douanes et droits indirects peuvent également, pour une ou plusieurs tables de jeux, demander le remplacement du croupier et faire procéder simultanément à un relevé intermédiaire du montant de la cagnotte et à un contrôle du produit de la caisse des pourboires.

              Les agents qualifiés du ministre de l'intérieur jouissent des mêmes droits.

              Les contrôles doivent être effectués de façon à n'occasionner qu'un minimum de gêne pour les joueurs.

              • Article A27-1

                Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993

                Dans le département de la Réunion, l'intervention des agents du service des douanes et droits indirects dans les fabriques de sucre ne peut avoir lieu que dans les intervalles de temps ci-après :

                - pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir ;

                - pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir ;

                - pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir.

            • Les agents de l'administration des impôts peuvent vérifier l'exactitude des indications contenues dans les états ou dans tous autres documents établis en vue du paiement des droits de timbre :

              1° Au siège des sociétés par actions autorisées à payer sur états le droit de timbre de dimension afférent aux pouvoirs destinés à la représentation de leurs actionnaires aux assemblées générales ;

              2° Chez les redevables autorisés à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions ;

              3° (Alinéa devenu sans objet) ;

              4° (Alinéa devenu sans objet) ;

              5° Au siège de l'établissement principal ainsi que dans les établissements annexes, agences ou succursales des commerçants, industriels et entrepreneurs de spectacles autorisés à payer sur états le droit de timbre des quittances ;

              6°, 7° et 8° (Alinéas devenus sans objet).

          • Néant

      • I. – Les copies mentionnées au I de l'article L. 47 A sont transmises, sous forme de fichiers à plat, à organisation séquentielle et structure zonée remplissant les critères suivants :

        1° Les enregistrements sont séparés par le caractère de contrôle Retour chariot et/ ou Fin de ligne ;

        2° Ils peuvent être de type mono ou multistructures ;

        3° La longueur des enregistrements peut être fixe ou variable, avec ou sans séparateur de zone ;

        4° Le caractère séparateur de zone éventuellement utilisé est unique et non équivoque dans chaque fichier.

        II. – Chaque fichier remis est obligatoirement accompagné d'une description, qui précise :

        1° Le nom, la nature et la signification de chaque zone ;

        2° La signification des codes utilisés comme valeurs de zone ;

        3° Toutes les informations techniques nécessaires au traitement des fichiers, et notamment le jeu de caractères utilisé, le type de structure, la longueur des enregistrements, les caractères séparateur de zone et séparateur d'enregistrement.

        III. – Le codage des informations doit être conforme aux spécifications suivantes :

        1° Les caractères utilisés appartiennent à l'un des jeux de caractères ASCII, norme ISO 8859-15 ou EBCDIC ;

        2° Les valeurs numériques sont exprimées en mode caractère et en base décimale, cadrées à droite et complétées à gauche par des zéros pour les zones de longueur fixe. Le signe est indiqué par le premier caractère à partir de la gauche. La virgule sépare la fraction entière de la partie décimale. Aucun séparateur de millier n'est accepté ;

        3° Les zones alphanumériques sont cadrées à gauche et complétées à droite par des espaces ;

        4° Les dates sont exprimées au format AAAAMMJJ sans séparateur. Les heures sont exprimées au format HH : MM : SS.

        IV. – En accord avec le service vérificateur, d'autres solutions d'échange peuvent être retenues dans la mesure où elles sont de nature à faciliter le traitement des données transmises.

        V. – Les copies de fichiers sont remises sur des disques optiques de type CD ou DVD non réinscriptibles, clôturés de telle sorte qu'ils ne puissent plus recevoir de données et utilisant le système de fichiers UDF et/ ou ISO 9660.

        En accord avec le service vérificateur, d'autre supports pourront être utilisés.

        VI. – Les copies des fichiers mentionnées au I de l'article L. 47 A sont transmises, au choix du contribuable sous forme de :

        1° Fichiers à plat, à organisation séquentielle et structure zonée remplissant les critères suivants :

        a. Les enregistrements sont séparés par le caractère de contrôle Retour chariot et/ ou Fin de ligne ;

        b. La longueur des enregistrements peut être fixe ou variable ;

        c. Les zones sont obligatoirement séparées par une tabulation ou le caractère " | " ;

        2° Fichiers structurés, codés en XML, respectant la structure du fichier XSD dont les spécifications sont consultables sur internet sur le site public http :// www. impots. gouv. fr/.

        VII. – 1° Conformément au premier alinéa du I de l'article L. 47 A, l'ensemble des données comptables et des écritures retracées dans tous les journaux comptables au titre d'un exercice est remis dans un fichier unique, dénommé fichier des écritures comptables, dans lequel les écritures sont classées par ordre chronologique de validation. Ce fichier est constitué des écritures après opérations d'inventaire, hors écritures de centralisation et hors écritures de solde des comptes de charges et de produits. Il comprend les écritures de reprise des soldes de l'exercice antérieur et contient, pour chaque écriture, l'ensemble des données comptables figurant dans le système informatisé comptable de l'entreprise, les dix-huit premières informations devant obligatoirement correspondre, dans l'ordre, à celles listées dans le tableau suivant :

        INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP
        1. Le code journal de l'écriture comptable JournalCode Alphanumérique
        2. Le libellé journal de l'écriture comptable JournalLib Alphanumérique
        3. Le numéro sur une séquence continue de l'écriture comptable EcritureNum Alphanumérique
        4. La date de comptabilisation de l'écriture comptable EcritureDate Date
        5. Le numéro de compte, dont les trois premiers caractères doivent correspondre à des chiffres respectant les normes du plan comptable français CompteNum Alphanumérique
        6. Le libellé de compte, conformément à la nomenclature du plan comptable français CompteLib Alphanumérique
        7. Le numéro de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) CompAuxNum Alphanumérique
        8. Le libellé de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) CompAuxLib Alphanumérique
        9. La référence de la pièce justificative PieceRef Alphanumérique
        10. La date de la pièce justificative PieceDate Date
        11. Le libellé de l'écriture comptable EcritureLib Alphanumérique
        12. Le montant au débit Debit Numérique
        13. Le montant au crédit Credit Numérique
        14. Le lettrage de l'écriture comptable (à blanc si non utilisé) EcritureLet Alphanumérique
        15. La date de lettrage (à blanc si non utilisé) DateLet Date
        16. La date de validation de l'écriture comptable ValidDate Date
        17. Le montant en devise (à blanc si non utilisé) Montantdevise Numérique
        18. L'identifiant de la devise (à blanc si non utilisé) Idevise Alphanumérique

        2° Si les informations " débit " et " crédit " ne sont pas présentes dans le système informatisé comptable de l'entreprise, les informations 12 et 13 peuvent être respectivement remplacées par " montant " et " sens ", sur le modèle suivant :

        INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP
        12. Le montant Montant Numérique
        13. Le sens Sens Alphanumérique

        3° Pour chaque exercice, les premiers numéros d'écritures comptables du fichier correspondent aux écritures de reprise des soldes de l'exercice antérieur ;

        4° Pour les fichiers à plat, la première ligne du fichier comporte le nom des champs, comme défini dans le tableau mentionné au 1° ou 2°.

        VIII. – 1° Conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 47 A, l'ensemble des données comptables et des écritures retracées dans tous les journaux comptables au titre d'un exercice est remis dans un fichier unique, dénommé fichier des écritures comptables, dans lequel les écritures sont classées par ordre chronologique de validation. Ce fichier est constitué des écritures après opérations d'inventaire, hors écritures de centralisation et hors écritures de solde des comptes de charges et de produits. Il comprend les écritures de reprise des soldes de l'exercice antérieur ;

        2° Pour chaque exercice, les premiers numéros d'écriture comptable du fichier correspondent aux écritures de reprise des soldes de l'exercice antérieur ;

        3° Lorsque le contribuable, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou dans celle des bénéfices agricoles, tient une comptabilité selon les règles du droit commercial, le fichier des écritures comptables contient, pour chaque écriture, l'ensemble des données comptables figurant dans le système informatisé comptable de l'entreprise, les dix-huit premières informations devant obligatoirement correspondre, dans l'ordre, à celles listées dans le tableau suivant :

        INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP
        1. Le code journal de l'écriture comptable (à blanc si non utilisé) JournalCode Alphanumérique
        2. Le libellé journal de l'écriture comptable (à blanc si non utilisé) JournalLib Alphanumérique
        3. Le numéro sur une séquence continue de l'écriture comptable EcritureNum Alphanumérique
        4. La date de comptabilisation de l'écriture comptable EcritureDate Date
        5. Le numéro de compte (à blanc si non utilisé) CompteNum Alphanumérique
        6. Le libellé de compte CompteLib Alphanumérique
        7. Le numéro de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) CompAuxNum Alphanumérique
        8. Le libellé de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) CompAuxLib Alphanumérique
        9. La référence de la pièce justificative PieceRef Alphanumérique
        10. La date de la pièce justificative PieceDate Date
        11. Le libellé de l'écriture comptable EcritureLib Alphanumérique
        12. Le montant au débit Debit Numérique
        13. Le montant au crédit Credit Numérique
        14. Le lettrage de l'écriture (à blanc si non utilisé) EcritureLet Alphanumérique
        15. La date de lettrage (à blanc si non utilisé) DateLet Date
        16. La date de validation de l'écriture comptable ValidDate Date
        17. Le montant en devise (à blanc si non utilisé) Montantdevise Numérique
        18. L'identifiant de la devise (à blanc si non utilisé) Idevise Alphanumérique

        4° Si les informations " débit " et " crédit " ne sont pas présentes dans le système informatisé comptable de l'entreprise, les informations 12 et 13 peuvent être respectivement remplacées par " montant " et " sens ", sur le modèle suivant :

        INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP
        12. Le montant Montant Numérique
        13. Le sens Sens Alphanumérique

        5° Lorsque le contribuable, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, tient une comptabilité de trésorerie retraçant les recettes et les dépenses professionnelles, le fichier des écritures comptables contient, pour chaque écriture, l'ensemble des données comptables figurant dans le système informatisé comptable de l'entreprise, les vingt et une premières informations devant obligatoirement correspondre, dans l'ordre, à celles listées dans le tableau suivant :

        INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP
        1. Le code journal de l'écriture comptable (à blanc si non utilisé) JournalCode Alphanumérique
        2. Le libellé journal de l'écriture comptable (à blanc si non utilisé) JournalLib Alphanumérique
        3. Le numéro sur une séquence continue de l'écriture comptable EcritureNum Alphanumérique
        4. La date de comptabilisation de l'écriture comptable EcritureDate Date
        5. Le numéro de compte (à blanc si non utilisé) CompteNum Alphanumérique
        6. Le libellé de compte CompteLib Alphanumérique
        7. Le numéro de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) CompAuxNum Alphanumérique
        8. Le libellé de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) CompAuxLib Alphanumérique
        9. La référence de la pièce justificative PieceRef Alphanumérique
        10. La date de la pièce justificative PieceDate Date
        11. Le libellé de l'écriture comptable EcritureLib Alphanumérique
        12. Le montant au débit Debit Numérique
        13. Le montant au crédit Credit Numérique
        14. Le lettrage de l'écriture (à blanc si non utilisé) EcritureLet Alphanumérique
        15. La date de lettrage (à blanc si non utilisé) DateLet Date
        16. La date de validation de l'écriture comptable ValidDate Date
        17. Le montant en devise (à blanc si non utilisé) Montantdevise Numérique
        18. L'identifiant de la devise (à blanc si non utilisé) Idevise Alphanumérique
        19. La date de règlement DateRglt Date
        20. Le mode de règlement ModeRglt Alphanumérique
        21. La nature de l'opération (à blanc si non utilisé) NatOp Alphanumérique

        6° Si les informations " débit " et " crédit " ne sont pas présentes dans le système informatisé comptable de l'entreprise, les informations 12 et 13 peuvent être respectivement remplacées par " montant " et " sens ", sur le modèle suivant :

        INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP
        12. Le montant Montant Numérique
        13. Le sens Sens Alphanumérique

        7° Lorsque le contribuable, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, tient une comptabilité de trésorerie retraçant les recettes et les dépenses professionnelles, le fichier des écritures comptables contient, pour chaque écriture, l'ensemble des données comptables figurant dans le système informatisé comptable de l'entreprise, les vingt-deux premières informations devant obligatoirement correspondre, dans l'ordre, à celles listées dans le tableau suivant :

        INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP
        1. Le code journal de l'écriture comptable (à blanc si non utilisé) JournalCode Alphanumérique
        2. Le libellé journal de l'écriture comptable (à blanc si non utilisé) JournalLib Alphanumérique
        3. Le numéro sur une séquence continue de l'écriture comptable EcritureNum Alphanumérique
        4. La date de comptabilisation de l'écriture comptable EcritureDate Date
        5. Le numéro de compte (à blanc si non utilisé) CompteNum Alphanumérique
        6. Le libellé de compte CompteLib Alphanumérique
        7. Le numéro de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) CompAuxNum Alphanumérique
        8. Le libellé de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) CompAuxLib Alphanumérique
        9. La référence de la pièce justificative PieceRef Alphanumérique
        10. La date de la pièce justificative PieceDate Date
        11. Le libellé de l'écriture comptable EcritureLib Alphanumérique
        12. Le montant au débit Debit Numérique
        13. Le montant au crédit Crédit Numérique
        14. Le lettrage de l'écriture (à blanc si non utilisé) EcritureLet Alphanumérique
        15. La date de lettrage (à blanc si non utilisé) DateLet Date
        16. La date de validation de l'écriture comptable ValidDate Date
        17. Le montant en devise (à blanc si non utilisé) Montantdevise Numérique
        18. L'identifiant de la devise (à blanc si non utilisé) Idevise Alphanumérique
        19. La date de règlement DateRglt Date
        20. Le mode de règlement ModeRglt Alphanumérique
        21. La nature de l'opération (à blanc si non utilisé) NatOp Alphanumérique
        22. L'identification du client (à blanc si non utilisé) IdClient Alphanumérique

        8° Si les informations " débit " et " crédit " ne sont pas présentes dans le système informatisé comptable de l'entreprise, les informations 12 et 13 peuvent être respectivement remplacées par " montant " et " sens ", sur le modèle suivant :

        INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP
        12. Le montant Montant Numérique
        13. Le sens Sens Alphanumérique

        9° Pour les fichiers à plat, la première ligne du fichier comporte le nom des champs, comme défini dans les tableaux mentionnés aux 3° à 8°.

        IX. – Le fichier des écritures comptables est nommé selon la nomenclature suivante :

        SirenFECAAAAMMJJ, où " Siren " est le Siren du contribuable mentionné à l'article L. 47 A et AAAAMMJJ la date de clôture de l'exercice comptable.

        X. – Les fichiers comprenant l'information 13 " Sens " doivent obligatoirement répondre à l'une des deux conditions suivantes :

        1° la valeur " D " indique un montant au débit, la valeur " C " indique un montant au crédit ;

        2° la valeur " + 1 " indique un montant au débit, la valeur "-1 " indique un montant au crédit.

        Lorsque les valeurs utilisées sont " + 1/-1 ", il est impératif que celles-ci soient enregistrées sans espace entre les deux caractères, c'est-à-dire entre le " + ou-" et le " 1 ".

        XI. – Chaque fichier remis est accompagné d'une description, qui précise :

        1° Le nom, la nature et la signification de chaque zone ;

        2° La signification des codes utilisés comme valeurs de zone ;

        3° Toutes les informations techniques nécessaires à l'exploitation des fichiers, et notamment le jeu de caractères utilisés, le type de structure, la longueur des enregistrements.

        XII. – Le codage des informations doit être conforme aux spécifications suivantes :

        1° Les caractères utilisés appartiennent à l'un des jeux de caractères ASCII, norme ISO 8859-15 ou jeu de caractères unicode, norme ISO/ CEI 10646, de type UTF-8 ;

        2° Les valeurs numériques sont exprimées en mode caractère et en base décimale, cadrées à droite et complétées à gauche par des zéros pour les zones de longueur fixe. La virgule sépare la fraction entière de la partie décimale. Aucun séparateur de millier n'est accepté. Les valeurs numériques peuvent être signées. Le signe est indiqué soit par le premier caractère à partir de la gauche, soit par le dernier caractère figurant à droite de la partie décimale ;

        3° Les zones alphanumériques sont cadrées à gauche et complétées à droite par des espaces pour les zones de longueur fixe ;

        4° Les dates sont exprimées au format AAAAMMJJ sans séparateur.

        XIII. – Les copies des fichiers des écritures comptables sont remises selon les modalités définies en accord avec le service vérificateur.

        Par dérogation au 1° des VII et VIII et en accord avec le service vérificateur, lorsque la volumétrie des données est trop élevée, le fichier peut être scindé en plusieurs parties.

        Dans ce cas, tous les fichiers respectent le format et les normes définis par le présent article et sont remis simultanément. De plus, pour les fichiers à plat, tous les fichiers comportent sur la première ligne d'enregistrement le nom des champs définis dans le présent article.

        XIV. – 1° Par dérogation au 1° des VII et VIII, le service vérificateur peut demander que les contribuables mentionnés au 2° remettent plusieurs fichiers des écritures comptables. Le premier fichier est constitué des écritures centralisées et le ou les suivants des écritures détaillées correspondantes.

        Dans ce cas, les fichiers précités respectent le format et les normes définis par le présent article. De plus, pour les fichiers à plat, les fichiers précités comportent sur la première ligne d'enregistrement le nom des champs définis dans le présent article ;

        2° Le 1° s'applique aux contribuables autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts lorsque leur chiffre d'affaires de l'exercice excède 152,4 millions d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 76,2 millions d'euros, s'il s'agit d'autres entreprises.

        Il s'applique également aux contribuables mentionnés à l'article L. 13 AA.

      • I. – Les copies des fichiers mentionnées aux b et c du II de l'article L. 47 A sont transmises, sous forme de fichiers à plat, à organisation séquentielle et structure zonée remplissant les critères suivants :

        1° Les enregistrements sont séparés par le caractère de contrôle Retour chariot et/ ou Fin de ligne ;

        2° Ils peuvent être de type mono ou multistructures ;

        3° La longueur des enregistrements peut être fixe ou variable, avec ou sans séparateur de zone ;

        4° Le caractère séparateur de zone éventuellement utilisé est unique et non équivoque dans chaque fichier.

        II. – Chaque fichier remis est obligatoirement accompagné d'une description, qui précise :

        1° Le nom, la nature et la signification de chaque zone ;

        2° La signification des codes utilisés comme valeurs de zone ;

        3° Toutes les informations techniques nécessaires au traitement des fichiers, et notamment le jeu de caractères utilisé, le type de structure, la longueur des enregistrements, les caractères séparateur de zone et séparateur d'enregistrement.

        III. – Le codage des informations doit être conforme aux spécifications suivantes :

        1° Les caractères utilisés appartiennent à l'un des jeux de caractères ASCII, norme ISO 8859-15 ou EBCDIC ;

        2° Les valeurs numériques sont exprimées en mode caractère et en base décimale, cadrées à droite et complétées à gauche par des zéros pour les zones de longueur fixe. Le signe est indiqué par le premier caractère à partir de la gauche. La virgule sépare la fraction entière de la partie décimale. Aucun séparateur de millier n'est accepté ;

        3° Les zones alphanumériques sont cadrées à gauche et complétées à droite par des espaces ;

        4° Les dates sont exprimées au format AAAAMMJJ sans séparateur. Les heures sont exprimées au format HH : MM : SS.

        IV. – En accord avec le service vérificateur, d'autres solutions d'échange peuvent être retenues dans la mesure où elles sont de nature à faciliter le traitement des données transmises.

        V. – Les copies de fichiers sont remises sur des disques optiques de type CD ou DVD non réinscriptibles, clôturés de telle sorte qu'ils ne puissent plus recevoir de données et utilisant le système de fichiers UDF et/ou ISO 9660.

        En accord avec le service vérificateur, d'autres supports pourront être utilisés.

      • I. – Les copies des fichiers réalisées en application du III de l'article L. 47 A, sur lesquelles une empreinte numérique est calculée afin d'en garantir l'intégrité, sont effectuées sur support physique.

        Chacune des copies est mise dans une enveloppe. Après fermeture, chacune des enveloppes est signée par le contribuable ou son représentant et par les agents de l'administration fiscale.

        Une enveloppe est remise au contribuable et conservée par ses soins. L'autre enveloppe est conservée par l'administration fiscale.

        Un procès-verbal, mentionnant notamment l'empreinte numérique de chacune des copies, est dressé par les agents de l'administration en double exemplaire. Il est signé par les agents de l'administration et par le contribuable ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite sur le procès-verbal.

        II. – A l'issue du délai mentionné à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 47, les deux enveloppes sont ouvertes en présence du contribuable ou de son représentant.

        L'empreinte numérique de chacune des copies est recalculée par les agents de l'administration.

        Toute atteinte ou tentative d'atteinte à l'intégrité des enveloppes ou de leur contenu ainsi que la conformité ou non de l'empreinte numérique de chaque copie de fichiers sont constatées par écrit.

        Un procès-verbal consignant ces constatations est dressé par les agents de l'administration en double exemplaire. Il est signé par les agents de l'administration et par le contribuable ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite sur le procès-verbal.

      • Néant

      • Néant

      • Le collège national de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article R. * 80 CB-3 est composé :

        – du directeur général des finances publiques, ou de son représentant, qui assure la fonction de président du collège ;

        – du directeur de la législation fiscale ou de son représentant. Il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3 ;

        – du chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal ou de son représentant ;

        – du directeur en charge de la direction des grandes entreprises ou de son représentant ;

        – du directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales ou de son représentant ;

        – du directeur en charge de la direction nationale de vérification des situations fiscales personnelles ou de son représentant.

        Chaque représentant a au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint ou un grade équivalent.


        Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 15 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

      • Les collèges territoriaux des finances publiques sont composés :

        ― d'un administrateur général des finances publiques d'une direction dont le département est de la compétence géographique du collège. Il est président du collège ;

        ― d'un directeur de la direction spécialisée des finances publiques en matière de contrôle fiscal dont l'un des départements de son ressort territorial est de la compétence géographique du collège. Il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3 ;

        ― d'un administrateur des finances publiques d'une direction dont le département est de la compétence géographique du collège ;

        ― de trois administrateurs des finances publiques adjoints de directions dont le département est de la compétence géographique du collège.

        Les membres du collège sont désignés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques de la direction de rattachement du collège. Un administrateur général des finances publiques d'une direction dont le département est de la compétence géographique du collège est désigné, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques de la direction de rattachement du collège, suppléant du président du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président et du directeur de la direction spécialisée des finances publiques en matière de contrôle fiscal, ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3.

      • Le collège national de la direction générale des douanes et droits indirects mentionné à l'article R. * 80 CB-3 est composé :

        – du directeur général des douanes et droits indirects ou de son représentant, qui assure la fonction de président du collège ;

        – du sous-directeur de la fiscalité douanière ou de son représentant ; il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3 ;

        – du sous-directeur des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude, ou de son représentant ;

        – du chef du bureau des contributions indirectes ou de son représentant ;

        – du chef du bureau des transports et de la fiscalité européenne ou de son représentant ;

        – du chef du bureau énergie, environnement et lois de finances ou de son représentant.

      • I.- Les collèges territoriaux sont composés pour chaque direction interrégionale des douanes et droits indirects mentionnée en annexe I au décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects :

        - d'un président ayant au moins la qualité d'administrateur supérieur des douanes affecté au sein de la direction interrégionale concernée ;

        - d'un administrateur des douanes affecté au sein de la direction interrégionale concernée. Il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3 ;

        - de quatre agents ayant au moins le grade d'inspecteur principal, affectées au sein de la direction interrégionale concernée.

        II.- Par dérogation au I, en ce qui concerne les directions régionales relevant de la direction interrégionale d'Antilles-Guyane, la direction régionale de la Réunion et la direction régionale de Mayotte, mentionnées à l'article 5 du décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, les collèges territoriaux mentionnés à l'article R. * 80 CB-3, sont composés, pour chaque direction régionale, par :

        - le directeur régional des douanes et droits indirects, qui assure la fonction de président ;

        - cinq fonctionnaires ayant au moins le grade d'inspecteur, affectés au sein de la direction régionale des douanes et droits indirects concernée. En cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3, l'un de ces cinq fonctionnaires ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé, assure la présidence du collège.

        III.- En cas d'absence, d'empêchement du président du collège national ou d'un collège territorial et si son remplaçant est lui-même empêché ou lorsque la situation du président du collège et de son remplaçant relève du cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3, le collège est présidé par le membre du collège ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé parmi les membres présents.

      • Les membres des collèges mentionnés aux articles A. 80 CB-3-4 et A. 80 CB-3-5 sont convoqués :


        -par le directeur général des douanes et droits indirects lorsque le collège est national ;

        -par le directeur interrégional, lorsque le collège est territorial ;

        -par le directeur régional, lorsque le collège relève de l'article 3.


        Chaque convocation vaut nomination des membres du collège se réunissant en vue du second examen d'un ou plusieurs dossiers.

      • Le collège national de la direction générale pour la recherche et l'innovation mentionné à l'article R. * 80 CB-6 est composé :

        a) du chef du service des entreprises, du transfert de technologie et de l'action régionale, ou de son représentant, qui assure la fonction de président du collège ;

        b) du chef du secteur mathématiques, physique, nanosciences, sciences et technologies de l'information et de la communication du service de la stratégie de la recherche et de l'innovation, ou de son représentant. Il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3 ;

        c) du chef du secteur énergie, développement durable, chimie et procédés du service de la stratégie de la recherche et de l'innovation, ou de son représentant ;

        d) du chef du secteur biologie et santé du service de la stratégie de la recherche et de l'innovation, ou de son représentant.

    • Néant

    • Néant

      • Le relevé individuel récapitulatif établi conformément à l'article L. 97 doit indiquer :

        a) la désignation et le siège de la caisse de sécurité sociale ou de la société ou union de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles ;

        b) les nom, prénoms, adresse et qualité du praticien ;

        c) pour chaque feuille de maladie ou de soins reçus au cours de l'année, soit le numéro matricule de l'assuré, soit le numéro de référence de la feuille de décompte, le mois au cours duquel ont été réglés les honoraires, le montant des honoraires bruts, frais de déplacement compris, portés obligatoirement par le praticien sur cette feuille, et le montant des honoraires remboursés par la caisse à l'assuré.

        Les relevés individuels sont remplis au fur et à mesure de la réception des feuilles de maladie ou de soins par la caisse ou par la société. Ils sont arrêtés au 31 décembre de chaque année et totalisés.

        Ils doivent parvenir, sous bordereau, à la direction des services fiscaux, avant le 1er mars de l'année suivante.

        Lorsque les feuilles de soins n'ont pas été signées par le praticien dans l'année de leur réception par la caisse ou la société, elles font l'objet d'un relevé complémentaire qui doit être envoyé au service des impôts avant le 30 avril de l'année suivante.

        Les caisses conservent une copie des bordereaux désignés aux alinéas précédents et sur lesquels doit être mentionné le total de chaque relevé.

      • En vue de la vérification des relevés individuels, les agents de l'administration des impôts peuvent obtenir la communication, au siège de la caisse ou de la société, des feuilles de maladie, de soins et de prothèse, à l'exclusion des ordonnances médicales, ayant servi à l'établissement de ces relevés.

      • Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales sont tenus de mentionner sur la feuille de maladie ou sur tout autre document en tenant lieu, outre la désignation du laboratoire, le nom et l'adresse du malade, la date portée sur le registre spécial prévu à l'article 3-1° de l'arrêté du 9 juin 1966, les coefficients exprimés en " B " des différents examens pratiqués, y compris, éventuellement, les suppléments pour service d'urgence fixés à l'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté précité et qui doivent être précédés de la mention " Supplément " ainsi que, le cas échéant, la somme totale payée.

    • I. – Le transfert des documents mentionnés au I bis de l'article L. 102 B établis originairement sur support papier vers un support informatique est réalisé dans des conditions garantissant leur reproduction à l'identique. Le résultat de cette numérisation est la copie conforme à l'original en image et en contenu. Les couleurs sont reproduites à l'identique, notamment en cas de mise en place d'un code couleur.

      Le document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) assorti d'une signature électronique conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile.

      Le document numérisé n'est retenu comme pièce constitutive des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts que s'il fait apparaître tout ajout, remarque ou information qui aurait été annoté sur le document papier.

      En cas de modification ou de correction des données portées sur un document numérisé, seul le document corrigé et numérisé à nouveau est retenu comme pièce constitutive des contrôles précités.

      II. – Le I est applicable à la documentation décrivant les modalités de réalisation des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts.

    • I. – Le transfert des factures établies originairement sur support papier vers un support informatique est réalisé dans des conditions garantissant leur reproduction à l'identique. Le résultat de cette numérisation est la copie conforme à l'original en image et en contenu.

      Les couleurs sont reproduites à l'identique en cas de mise en place d'un code couleur. Les dispositifs de traitements sur l'image sont interdits.

      En cas de recours à la compression de fichier, cette dernière doit s'opérer sans perte.

      II. – L'archivage numérique peut être effectué par l'assujetti ou par un tiers mandaté à cet effet.

      Les opérations d'archivage numérique des factures établies originairement sur support papier sont définies selon une organisation documentée, faisant l'objet de contrôles internes, permettant d'assurer la disponibilité, la lisibilité et l'intégrité des factures ainsi numérisées durant toute la durée de conservation.

      III. – Afin de garantir l'intégrité des fichiers issus de la numérisation, chaque document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) ou sous format PDF A/3 (ISO 19005-3) dans le but de garantir l'interopérabilité des systèmes et la pérennisation des données et est assorti :

      1° D'un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;

      2° D'une empreinte numérique ;

      3° D'une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;

      4° Ou de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française (Trust-service Status List-TSL).

      Chaque fichier est horodaté, au moins au moyen d'une source d'horodatage interne, afin de dater les différentes opérations réalisées.

    • Pour l'application du 5° de l'article L. 112 B, les tranches de montant en fonction des règles de transparence définies par la Commission européenne pour chaque catégorie d'aide sont les suivantes :


      CATEGORIE D'AIDE

      TRANCHES DE MONTANT

      (en euros)

      Aides d'État sous forme d'avantages fiscaux

      Supérieure ou égale à 500 000 et inférieure ou égale à 1 000 000

      Supérieure à 1 000 000 et inférieure ou égale à 2 000 000

      Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000

      Supérieure à 5 000 000 et inférieure ou égale à 10 000 000

      Supérieure à 10 000 000 et inférieure ou égale à 30 000 000

      Supérieure à 30 000 000

      Aides d'État sous forme d'avantages fiscaux dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales pour les bénéficiaires exerçant leurs activités dans le secteur de la production agricole primaire

      Supérieure ou égale à 60 000 et inférieure ou égale à 500 000

      Supérieure à 500 000 et inférieure ou égale à 1 000 000

      Supérieure à 1 000 000 et inférieure ou égale à 2 000 000

      Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000

      Supérieure à 5 000 000 et inférieure ou égale à 10 000 000

      Supérieure à 10 000 000 et inférieure ou égale à 30 000 000

      Supérieure à 30 000 000

      Aides d'État sous forme d'avantages fiscaux aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

      Supérieure ou égale à 30 000 et inférieure ou égale à 200 000

      Supérieure à 200 000 et inférieure ou égale à 400 000

      Supérieure à 400 000 et inférieure ou égale à 600 000

      Supérieure à 600 000 et inférieure ou égale à 800 000

      Supérieure à 800 000 et inférieure ou égale à 1 000 000

      Aides d'État sous forme d'avantages fiscaux dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture

      Supérieure ou égale à 30 000 et inférieure ou égale à 500 000

      Supérieure à 500 000 et inférieure ou égale à 1 000 000

      Supérieure à 1 000 000 et inférieure ou égale à 2 000 000

      Supérieure à 2 000 000

      Aides d'État sous forme d'avantages fiscaux visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19

      Supérieure ou égale à 100 000 et inférieure ou égale à 500 000

      Supérieure à 500 000 et inférieure ou égale à 1 000 000

      Supérieure à 1 000 000 et inférieure ou égale à 2 000 000

      Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000

      Supérieure à 5 000 000 et inférieure ou égale à 10 000 000

      Supérieure à 10 000 000 et inférieure ou égale à 30 000 000

      Supérieure à 30 000 000

      Aides d'État sous forme d'avantages fiscaux dans le secteur agricole primaire visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19

      Supérieure ou égale à 10 000 et inférieure ou égale à 60 000

      Supérieure à 60 000 et inférieure ou égale à 500 000

      Supérieure à 500 000 et inférieure ou égale à 1 000 000

      Supérieure à 1 000 000 et inférieure ou égale à 2 000 000

      Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000

      Supérieure à 5 000 000 et inférieure ou égale à 10 000 000

      Supérieure à 10 000 000 et inférieure ou égale à 30 000 000

      Supérieure à 30 000 000

      Aides d'État sous forme d'avantages fiscaux dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19

      Supérieure ou égale à 10 000 et inférieure ou égale à 30 000

      Supérieure à 30 000 et inférieure ou égale à 200 000

      Supérieure à 200 000 et inférieure ou égale à 400 000

      Supérieure à 400 000 et inférieure ou égale à 600 000

      Supérieure à 600 000 et inférieure ou égale à 800 000

      Supérieure à 800 000 et inférieure ou égale à 1 000 000
    • Néant

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