Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2019
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations ne peuvent porter que :
1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199.
(1) A compter du 1er janvier 1993.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi 92-644 1992-07-13 art. 3, en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 ()
Modifié par Loi 91-650 1991-07-09 art. 87, art. 97 JORF 14 juillet 1991
Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 87 () JORF 14 juillet 1991Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l'administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le juge de l'exécution (1), le comptable qui a fait procéder à la saisie.
(1) A compter du 1er janvier 1993.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Chapitre III : Le contentieux du recouvrement (Articles L281 à L283)