Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 27 octobre 1995

  • Article L71 (abrogé)

    Tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, après déduction des charges énumérées à l'article 156 du code général des impôts, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu.

    Dans ce cas, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant d'attribuer au contribuable un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus exonérés de l'impôt sur le revenu. Le contribuable ne peut faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une évaluation forfaitaire.

    Avant l'établissement du rôle, l'administration des impôts notifie au contribuable la base de taxation. Le contribuable dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.

    La notification peut être faite après l'établissement du rôle en ce qui concerne les personnes désignées à l'article L. 270 qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés.

  • Article L75 (abrogé)

    Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :

    a) En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;

    b) Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;

    c) Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante.

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