Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 23 septembre 2021

  • La demande d'assistance mentionnée à l'article L. 283 A peut être formulée, soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne.

    Elle peut concerner :

    1° Un débiteur ;

    2° Un codébiteur ;

    3° Une personne, autre que le débiteur, tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans l'Etat membre requérant ;

    4° Une tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées ci-dessus ou qui a des dettes envers une de ces personnes.

  • La demande d'assistance, le formulaire de notification uniformisé et l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires sur le territoire français sont accompagnés d'une traduction en langue française.

    Les documents dont la notification est demandée peuvent être envoyés dans une langue officielle de l'Etat membre requérant.

    Les administrations financières peuvent demander la traduction dans la langue française des documents autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa qui accompagnent la demande de notification.

  • La demande de renseignements, de notification et de recouvrement ou de prise de mesures conservatoires est établie par écrit.

    Cette demande ainsi que tous les documents permettant l'adoption de mesures exécutoires ou conservatoires ou tout autre document relatif à la créance sont transmis par voie électronique à l'Etat membre requis.

    En cas de difficultés techniques, ils peuvent valablement être transmis par voie postale sans pour autant que la validité des informations obtenues ou des mesures prises dans le cadre d'une demande d'assistance ne soit compromise.

  • La demande de notification adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée d'un formulaire de notification uniformisé qui contient au minimum les informations suivantes :

    1° Le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;

    2° L'objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être effectuée ;

    3° Une description des documents qui sont joints ainsi que la nature et le montant de la créance concernée ;

    4° Les noms, adresses et coordonnées du service responsable du document qui est joint et, s'il diffère, du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant l'acte ou la décision y compris judiciaire notifié ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement.

  • Sur demande de l'Etat membre requérant, les administrations financières procèdent à la notification au destinataire de tous les actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement émanant de cet Etat.



    Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux créances mentionnées au premier alinéa de l'article 381 bis du code des douanes : voir article 2 du décret 2003-1387 du 31 décembre 2003.

  • Les administrations financières peuvent octroyer un délai de paiement au redevable ou autoriser un paiement échelonné de la dette. Elles en informent l'Etat membre requérant.

    Les intérêts perçus du fait des délais de paiement éventuellement octroyés ou du paiement échelonné autorisé ou ceux perçus pour tout retard de paiement sont transférés à l'Etat membre requérant.

  • L'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis et établi par l'Etat membre requérant, mentionné au VI de l'article L. 283 C, comporte au minimum les informations suivantes :

    1° Les informations permettant d'identifier le titre exécutoire, la période couverte par la créance, les dates utiles à l'engagement des mesures d'exécution, la nature, la date de mise en recouvrement et le montant de la créance à recouvrer (principal, intérêts, pénalités, amendes, majoration et frais) ;

    2° Le nom, l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;

    3° Les noms, adresses et coordonnées du service responsable de la liquidation de la créance et, s'il diffère, du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la créance ou les possibilités de contester l'obligation de payer.

  • I. – Les administrations financières vérifient que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires qui leur est adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée de l'instrument uniformisé mentionné au VI de l'article L. 283 C.

    II. – Cette demande contient une déclaration certifiant que les conditions prévues aux articles L. 283 B et L. 283 C pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle sont remplies. Elle peut être aussi accompagnée d'autres documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'Etat membre requérant.

    III. – La demande de prise de mesures conservatoires est accompagnée, le cas échéant, du document établi par l'autorité requérante l'autorisant, conformément à sa législation, à prendre des mesures conservatoires ainsi que de tout autre document relatif à la créance concernée.

  • I. – La contestation relative à la validité de la notification, par l'Etat membre requérant, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée par son destinataire devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.

    Toute contestation relative à la créance, au titre exécutoire établi par l'Etat membre requérant ou à l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.

    Lorsque la contestation de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis intervient au cours de la procédure de recouvrement effectuée dans l'Etat requis, ce dernier informe le redevable qu'il doit porter la contestation devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.

    L'Etat membre requérant informe l'Etat membre requis de cette contestation et lui précise le montant de la créance non contesté.

    II. – Toute contestation relative aux mesures exécutoires prises par l'Etat membre requis ou à la validité de la notification, par ce même Etat membre, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée par son destinataire devant l'instance compétente de l'Etat membre requis.

  • I. – L'Etat requérant informe sans délai les administrations financières de toute modification intervenant dans sa demande de recouvrement et leur en communique les motifs.

    Si cette modification fait suite à une décision de justice portant sur les contestations mentionnées au I de l'article R. 283 C-3 rendue dans l'Etat membre requérant, cette décision doit être jointe à la demande de modification accompagnée d'un nouvel instrument uniformisé.

    Les administrations financières poursuivent le recouvrement sur la base de ce nouvel instrument.

    Toutefois, les procédures de recouvrement ou les mesures conservatoires prises par les administrations financières sur le fondement de l'instrument uniformisé original peuvent être poursuivies sur la base du nouvel instrument uniformisé.

    Le nouvel instrument uniformisé remplit les conditions prévues au VI de l'article L. 283 C et comporte les éléments mentionnés à l'article R. 283 C-1.

    II. – L'Etat requérant informe sans délai les administrations financières du retrait de sa demande de recouvrement et leur en communique les motifs.

  • L'autorité requérante et l'autorité requise s'informent mutuellement de toute mesure qui, conformément au XII de l'article L. 283 C, interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandées ou qui est susceptible de produire un tel effet.

  • Les documents et renseignements communiqués aux administrations financières par l'Etat membre requérant ne peuvent être transmis qu'aux personnes suivantes :

    1° La personne visée dans la demande d'assistance ;

    2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, aux seules fins de celui-ci ;

    3° Les autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.

    • Article R283 A-17 (abrogé)

      Par "transmission par voie électronique", on entend la transmission au moyen d'équipements électroniques de traitement des données, y compris la compression numérique, par fil, radio, procédés optiques ou électromagnétiques ; et par "réseau CCN-CSI" la plate-forme commune basée sur le réseau commun de communication (CCN) et sur l'interface du système commun (CSI), développée par la Communauté européenne pour assurer les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans le domaine des douanes et de la fiscalité.

    • Article R283 A-18 (abrogé)

      Tous les renseignements communiqués par écrit sont transmis de préférence par voie électronique, sauf :

      a) La demande de notification visée à l'article R. 283 A-10 ainsi que l'acte ou la décision dont la notification est demandée ;

      b) Les demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 283 B, ainsi que le titre exécutoire qui les accompagne.

      Les administrations financières et l'Etat membre requérant peuvent se mettre d'accord pour renoncer à la communication sur papier des demandes et instruments énumérés au premier alinéa.

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