Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 27 mai 2022

  • Article A208-1

    Version en vigueur depuis le 13 janvier 1990

    Modifié par Arrêté 1990-01-05 art. 1 JORF 13 janvier 1990

    Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, la limite prévue au 2° de l'article R. 208-4 dans laquelle est remboursée au réclamant la rémunération demandée par la caution est, en taux annuel, de 2 % de l'impôt garanti. Elle est calculée en fonction du temps effectivement écoulé de la constitution à la mainlevée de la caution.

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