Version en vigueur depuis le 23 juin 2018
Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable.
Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux sanctions prononcées à compter du 1er janvier 2001.
Modifications effectuées en conséquence de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 (art. 3).
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V)La décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732,1735 ter et 1740 A bis du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités.
Conformément à l'article 19 IV de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, ces dispositions s'appliquent aux prestations fournies à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
VersionsLiens relatifs
Section VII : Sanctions fiscales (Articles L80 D à L80 E)