Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.
Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du a du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle intervient la délivrance du permis de construire ou le début des travaux.
Dans les cas prévus aux II et III de l'article 284 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du taux prévu aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 4 ou 5 du I de l'article 278 sexies du même code ont cessé d'être remplies.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°2007-485 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
Création Loi 93-859 1993-06-22 art. 2 III, IV Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Pour la vérification de l'existence, du montant et des modalités de soustraction de la déduction de référence définie au 1 de l'article 271 A du code général des impôts et le rappel des taxes en résultant, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant six ans à compter du 1er juillet 1993.
Les dispositions de la première phrase de l'article L. 51 ne sont pas opposables au contrôle de la déduction de référence.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2012
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration.
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Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires (Articles L176 à L177)