Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Modifié par Décret n°95-1282 du 11 décembre 1995 - art. 1 () JORF 13 décembre 1995En ce qui concerne la taxe locale d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi.
Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, le délai d'exercice de l'action en recouvrement est prolongé d'un an.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Modifié par Décret n°95-1282 du 11 décembre 1995 - art. 1 () JORF 13 décembre 1995En ce qui concerne le versement pour dépassement du plafond légal de densité, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé.
Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, le délai d'exercice de l'action en recouvrement est prolongé d'un an.
VersionsLiens relatifsArticle L274 C (abrogé)
Abrogé par Loi 93-1352 1993-12-30 art. 85 II, V Finances pour 1994 JORF 31 décembre 1993
Abrogé par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 85 (V) JORF 31 décembre 1993
Modifié par Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 44 () JORF 30 décembre 1990Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties a été mutée dans les conditions prévues à l'article 1404 du code général des impôts, au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, l'action du comptable du Trésor à l'égard du nouveau débiteur de l'impôt s'exerce à compter de la date de notification de la décision de mutation au redevable, dans les délais prévus à l'article L. 274.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 octobre 2011
La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale (1).
Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274.
(1) La nouvelle prescription s'applique aux procédures de recouvrement en cours au 1er janvier 1985, sans que la durée totale de la prescription applicable puisse excéder l'ancien délai.
VersionsLiens relatifsL'avis de mise en recouvrement notifié en application de l'article L. 256 A n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en recouvrement ouvert par le titre exécutoire initial. Il se substitue à l'avis de mise en recouvrement précédemment notifié.
VersionsLiens relatifs
Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement (Articles L274 à L275 A)