Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 27 mai 2022

    • La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée.L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article.

    • Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59.

      L'administration notifie l'avis de la commission ou du comité consultatif au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ou comme montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-766 du 9 juin 2016, ces dispositions sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.

    • Lorsque le litige est soumis à la commission départementale de conciliation, en application de l'article L. 59 B, les contribuables intéressés sont convoqués trente jours au moins avant la date de la réunion. Ils sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix ou désigner un mandataire dûment habilité.

    • Lorsque le litige est soumis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 C, ou au comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, en application de l'article L. 59 D, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission ou du comité consultatif, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission ou de ce comité. Ils peuvent également être communiqués au contribuable par courrier électronique.

    • Le rapport prévu par l'article L. 60 doit obligatoirement indiquer, selon le cas, le montant du forfait, du bénéfice, du chiffre d'affaires, de la valeur vénale ou du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-766 du 9 juin 2016, ces dispositions sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.

    • Lorsque le litige est soumis au comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche en application de l'article L. 59 D, les contribuables concernés sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites.

      Lorsque le litige porte sur les dépenses prévues aux a à j du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, les contribuables transmettent au service vérificateur, dans un délai de soixante jours à compter de la demande de saisine du comité, un document de synthèse des contestations, conforme au modèle établi par l'administration. Ce document peut être envoyé par tout moyen, y compris par courrier électronique.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-2 du 4 janvier 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes de saisine du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu à l'article 1653 F du code général des impôts déposées à compter du 1er avril 2021.

    • Devant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code ou le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix.

    • A la demande de l'un de ses membres, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code et le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche peuvent, s'ils l'estiment utile, entendre en séance tout fonctionnaire ou agent qui a pris part à la détermination de la base d'imposition ou à la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts qui fait l'objet du désaccord dont ils sont saisis ou, en cas d'absence ou de mutation, son successeur ou remplaçant.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-766 du 9 juin 2016, ces dispositions sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.

    • Le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche peut demander, avant la tenue de la séance, aux services du ministère chargé de la recherche ou du ministère chargé de l'innovation un rapport complémentaire d'expertise technique sur la qualification des dépenses de recherche. Ce rapport est transmis par le ministère chargé de la recherche ou par le ministère chargé de l'innovation au président du comité qui le communique au contribuable et à l'administration fiscale dans un délai raisonnable avant la tenue de la séance.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-766 du 9 juin 2016, ces dispositions sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.

    • L'avis ou la décision de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code ou du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts.

    • Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé :

      a) Soit sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées ;

      b) Soit sur la base fixée par l'administration à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit ;

      c) Soit sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente ou du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche dans le cas où le litige leur a été soumis.

      Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-766 du 9 juin 2016, ces dispositions sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.

    • Les agents assurant le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts présentent aux particuliers qu'ils contrôlent une commission comportant une photographie d'identité justifiant de leur identité et de leur appartenance à l'administration.

      En conséquence de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, art. 6-II-6°, cet article devient sans objet.

    • Lorsque l'administration se prévaut des dispositions de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif de l'abus de droit fiscal.


      Modifications apportées en conséquence de l'article 35 I et IX de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.

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