Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 24 décembre 2003

  • Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances.

    Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.

  • I. - L'état récapitulatif mentionné au I de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes :

    1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ;

    2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, pour le compte duquel des sommes ont été encaissées :

    a) Le total des sommes encaissées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ;

    b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés.

    II. - L'état récapitulatif mentionné au II de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes :

    1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ;

    2. Pour chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision, auquel des sommes ont été versées :

    a) Le total des sommes versées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ;

    b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés ou de son représentant.

    III. - L'état destiné à l'administration des impôts est souscrit sur papier et adressé à la recette des impôts auprès de laquelle le souscripteur dépose habituellement ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée.

    IV. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au I de l'article L. 102 AA et les organismes désignés au II du même article doivent adresser à chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision ou à son représentant un extrait de l'état récapitulatif pour les informations les concernant. Les exploitants de services de télévision ou leur représentant qui n'ont pas reçu cet état dans les délais prévus à l'article précité doivent en informer l'administration des impôts.

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