Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 23 janvier 2022

  • Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés.

    Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise.

  • Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 sont dus lorsqu'un dégrèvement est prononçé à la suite d'une demande présentée verbalement lors d'une visite au service des impôts, ou au service des douanes et droits indirects, selon le cas à la condition que le contribuable ait daté et signé le document établi par ce service pour prendre note de sa réclamation.

    Ces intérêts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement.

    Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts.

  • Les intérêts moratoires courent jusqu'au jour du remboursement.

    Si les sommes remboursées sont employées au règlement d'autres impôts dus par le contribuable à la caisse du même comptable, il n'est dû d'intérêts sur les sommes ainsi employées que jusqu'à la date à laquelle ces impôts sont devenus exigibles.

  • Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande :

    a) Au directeur départemental ou régional des finances publiques, s'il s'agit d'impositions recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques ;

    b) (Abrogé)

    c) Au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects, s'il s'agit de contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions assimilées recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects.

    La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur mentionné au a ou au c soit du tribunal saisi.


    Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 26-III-5°.

  • Font l'objet d'un remboursement les frais suivants :

    NATURE DES GARANTIES CONSTITUEES

    NATURE DES FRAIS

    1° CREANCES SUR LE TRESOR :

    a) Créances sur le Trésor proprement dites

    Frais de timbre de dimension du nantissement constitué au profit du Trésor.

    Frais de signification de ce nantissement au comptable payeur par huissier de justice.

    b) Dépôts de fonds dans les directions départementales ou, le cas échéant, régionales des finances publiques

    Frais de timbre de dimension de l'engagement souscrit par le contribuable au profit du Trésor.

    2° CAUTIONNEMENT

    Frais de timbre de dimension de l'acte sous seing privé.

    Rémunération demandée par la caution, dans une limite fixée par arrêté.

    Le cas échéant, frais de constitution de garanties au profit de la caution : les frais à rembourser ne peuvent pas excéder ceux qui auraient été exposés si les garanties avaient été constituées au profit du Trésor.

    3° VALEURS MOBILIERES :

    a) Dans tous les cas

    Frais de l'acte de nantissement, s'il s'agit de valeurs au porteur

    b) Titres déposés à la caisse du comptable chargé du recouvrement

    Frais d'envoi des titres à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques.

    c) Titres déposés dans une banque

    Frais réclamés par la banque (droit de garde, frais de transport des titres de l'agence au lieu de conservation).

    4° MARCHANDISES DEPOSEES DANS DES MAGASINS AGREES PAR L'ETAT ET FAISANT L'OBJET D'UN WARRANT ENDOSSE A L'ORDRE DU TRESOR

    Frais de magasinage, débours (prime d'assurance, d'incendie).

    5° AFFECTATIONS HYPOTHECAIRES

    Frais de timbre du contrat de constitution d'hypothèque, émolument du notaire rédacteur de l'acte.

    Droits d'enregistrement de l'acte. Contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts

    En cas de radiation de l'inscription : Contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts, frais de mainlevée notariée de l'inscription s'il y a lieu.

    6° NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE

    Frais de timbre du contrat de nantissement. Droit d'enregistrement de l'acte.

    Frais d'inscription et salaire du greffier du tribunal de commerce.

    En cas de radiation de l'inscription : frais de radiation, salaire du greffier.

  • Les frais sont remboursés en totalité si le contribuable a obtenu la décharge totale des impositions contestées.

    En cas de décharge partielle, les frais proportionnels au montant des impôts garantis sont remboursés au prorata du dégrèvement ; les frais fixes demeurent à la charge du contribuable.

  • Les réclamations mentionnées à l'article L. 208 A doivent être présentées à l'administration dans le délai prévu à l'article R. * 196-1.

    Elles doivent répondre aux exigences de l'article R. * 197-3 et être assorties des renseignements propres à établir que les conditions prévues au 2 de l'article 119 quater du code général des impôts sont remplies.

    L'administration statue sur les réclamations dans le délai d'un an à compter de leur réception ou, le cas échéant, de la réception des renseignements manquants qu'elle doit lui demander dans les six mois suivant la réception de la réclamation.

    A défaut de décision dans le délai d'un an, le contribuable peut saisir le tribunal administratif.

  • Article R*210-1

    Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994

    Modifié par Loi 93-1352 1993-12-29 art. 85 I IV Finances pour 1994, JORF 30 décembre 1993

    Les dégrèvements contentieux entraînent les dégrèvements correspondants des taxes établies d'après les mêmes bases, au profit de l'Etat, des départements, des communes ou de divers organismes.

    Toutefois, les décisions d'exonération permanente ou temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur les propriétés non bâties n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément.

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