Article R254-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1152 du 29 octobre 2004 - art. 2 () JORF 30 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
Modifié par Décret n°2001-1261 du 21 décembre 2001 - art. 1 () JORF 28 décembre 2001En matière d'impôt sur les sociétés, les sommes dues au titre des acomptes et du solde de liquidation de l'impôt et non payées à l'échéance fixée par la loi, sont réclamées à la société en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sommes dues par les personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts sont recouvrées par voie de rôle.
VersionsLiens relatifsArticle R*256-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1092 du 29 août 2006 - art. 2 (V) JORF 31 août 2006
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par loi 2005-1720 2005-12-30 art. 42 II, III, art. 103 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit "original", qui est déposé au service des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement.
Pour sa notification, il en est établi un "extrait" au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.
Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.
VersionsVersion en vigueur du 31 août 2006 au 01 octobre 2011
Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement.
VersionsL'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié :
a) Dans le cas où l'" ampliation " a été effectivement remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ;
b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14
Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1993La mise en demeure mentionnée à l'article L. 257 comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède, ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.
Lorsque la mise en demeure est notifiée par lettre recommandée, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. 256-6. Elle produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. 256-7.
Conformément à l'article 16 II du décret n° 2011-1302 du 14 octobre 2011, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2011, y compris pour les procédures en cours à cette date, à l'exception de celles portant sur des créances étrangères à l'impôt et au domaine recouvrées comme en matière d'impôts directs pour lesquelles la date d'entrée en vigueur est fixée conformément au J du I de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, c'est-à-dire par décret, et au plus tard le 31 décembre 2012..
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14
Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1993Toute personne tenue au paiement d'une imposition ou d'une dette incombant à une autre personne peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement authentifiant cette imposition ou cette dette.
Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels se réfère la mise en demeure ont été émis au nom d'une telle personne, la mise en demeure comporte la référence au texte législatif ou réglementaire, ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est désignée.
VersionsL'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis.
Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications.
Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts la société mère d'un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés du groupe, l'administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document.
L'avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 256, indique seulement le montant de la somme indûment versée, et la date de son versement.
VersionsLiens relatifsLorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement.
VersionsL'avis de mise en recouvrement est rédigé en double exemplaire :
a) Le premier, dit "original", est déposé au service des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement ;
b) Le second, dit "ampliation", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir.
VersionsLiens relatifsLa notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'"ampliation" prévue à l'article R.* 256-3.
Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à la Poste de renvoyer au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté :
a) D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ;
b) D'autre part, du motif de sa non-délivrance.
Dans cette éventualité, l'"ampliation" renvoyée reste déposée au service des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir.
La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 2005-1720 2005-12-30 art. 42 II, III, art. 103 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2005Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.
L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 256, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifs
Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites (Articles R*256-5 à R256-8)