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En cas d'assignation prévue par le premier alinéa de l'article L. 267, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe.
Le comptable public compétent mentionné par le même alinéa est un comptable de la direction générale des finances publiques.
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Le comptable public compétent pour faire application de l'article L. 268 est le comptable de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.
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Article R*273-1 (abrogé)
Pour assurer le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées exigibles dans les conditions prévues aux articles 385 et 386 de l'annexe II au code général des impôts, le comptable de la direction générale des impôts peut, en application de l'article L. 273, établir un avis de mise en recouvrement qui est visé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux. Si nécessité l'oblige et à titre exceptionnel, il peut, par dérogation aux dispositions des articles L. 256 et L. 258, poursuivre immédiatement, avant toute notification au redevable en cause, l'exécution de cet avis de mise en recouvrement en prenant des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, en faisant procéder au blocage de tous comptes courants, de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé. L'avis de mise en recouvrement est ensuite notifié dans les formes ordinaires.
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Abrogé par Décret n°2022-725 du 28 avril 2022 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 24Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 273 B, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe prévue aux articles 840 à 844 du code de procédure civile sans qu'il y ait lieu pour le demandeur d'établir l'urgence.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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Section III : Mesures particulières (Articles R*267-1 à R*273 B-1)
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