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Article R*275-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 14
Modifié par Décret n°2006-1092 du 29 août 2006 - art. 1 () JORF 31 août 2006Lorsque le défaut de paiement ou l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission qui motive l'émission d'un avis de mise en recouvrement, donne lieu à l'application d'indemnités de retard ou d'intérêts de retard, mention en est faite sur cet avis de mise en recouvrement. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 275.
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