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Créé par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 28 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993
Abrogé par Article inséré directement dans l'édition du 18 août 1993Les personnes mentionnées à l'article 286 quater du code général des impôts sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à cet article.
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