Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21 février 2007

  • Le ministre chargé des finances est tenu d'autoriser les agents placés sous son autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du médiateur de la République. Ceux-ci sont tenus d'y répondre ou d'y déférer.

    Le médiateur de la République peut demander à l'administration communication de tous les documents ou dossiers concernant les affaires à propos desquelles il fait une enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé.

  • Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects sont tenus de communiquer les documents de service qu'ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel, aux agents ayant au moins le grade d'inspecteur qui appartiennent à d'autres administrations des finances et qui sont chargés d'établir des impôts et droits.

  • Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects ne peuvent opposer le secret professionnel aux administrations, services et organismes publics en ce qui concerne les éléments concourant à la détermination du bénéfice agricole forfaitaire, dans la mesure où ces éléments peuvent être utilisés pour l'application des lois et règlements d'ordre économique ou social.

  • Les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès d'un conseil de l'ordre des experts-comptables ou des commissions mentionnées aux articles 42 bis et 49 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ces fonctionnaires peuvent communiquer aux instances mentionnées ci-dessus ainsi qu'aux chambres de discipline de l'ordre, les renseignements nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et sur les plaintes dont ils sont saisis concernant l'inscription au tableau, la discipline professionnelle ou l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable.

  • Lorsque des contribuables réclament à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial des indemnités ou dommages-intérêts dont le montant dépend de leurs bénéfices ou revenus ou de la valeur de leurs biens, les collectivités publiques intéressées ainsi que les experts appelés à fournir un rapport sur ces demandes d'indemnités ou de dommages-intérêts peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects communication des déclarations produites et des évaluations fournies par ces contribuables pour l'établissement ou la liquidation de l'un quelconque des impôts ou taxes prévus au code général des impôts, à l'exception des droits perçus à l'occasion de mutations à titre gratuit.

    Sous réserve des dispositions particulières prévues en matière d'expropriation, ces déclarations et évaluations sont opposables aux demandeurs dans la mesure où elles sont antérieures au fait sur lequel se fonde leur demande.

  • En cas d'expropriation, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'autorité expropriante pour tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

    Il en est de même à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération de la plus-value résultant de l'exécution des travaux publics prévue par les articles L. 13-12 et L. 16-4 du code précité.

  • Conformément à l'article L. 316-2 du code de la construction et de l'habitation, les agents des administrations compétentes, commissionnés à cet effet, peuvent recevoir de l'administration des impôts et des services déconcentrés du Trésor communication des renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat.

  • Les agents auxquels est confiée l'instruction des demandes d'indemnisation présentées en application de la loi n° 49-573 du 23 avril 1949 peuvent se faire communiquer, pour les besoins de cette instruction, tous documents détenus notamment par l'administration des impôts, sans se voir opposer le secret professionnel.

  • Les commissions instituées par les articles 47 et 48 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des Français d'outre-mer et leurs rapporteurs peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par cette administration et nécessaires à l'instruction des demandes de prêts de subventions présentées par les rapatriés d'Algérie en application du décret précité.

  • Les agents des impôts ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes des renseignements émanant des services de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer portant sur la situation familiale, patrimoniale ou professionnelle des bénéficiaires de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.


    Cet article devient sans objet en application de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, art. 127-I.

  • Les délégués départementaux du ministre chargé du logement peuvent recevoir de l'administration des impôts, sur leur demande, communication de tous les documents en sa possession nécessaires à l'instruction ou à la vérification des dossiers de demandes d'indemnités formulées en application des dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerres.

  • Cet article reproduit le deuxième alinéa de l'article L. 2234-24 du code de la défense :

    " Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du présent chapitre, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions, ainsi qu'aux commissions d'évaluation, tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents, ainsi que les membres des commissions d'évaluation, sont assujettis aux obligations du secret professionnel pour tous les renseignements ainsi portés à leur connaissance. "

  • Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés de l'application de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie peuvent recevoir de l'administration des impôts communication sur place de tous les documents qu'elle détient.

  • Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics mentionnés à l'article 1635 bis B du code général des impôts, peuvent recevoir de l'administration des impôts communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, par chaque redevable de la taxe locale d'équipement, ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme.

  • Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 324-12, L. 325-1, L. 325-2, L. 325-4 et L. 325-5 du code du travail, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent communiquer et obtenir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre le travail illégal.

  • Les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects conformément aux dispositions des cinquième alinéa de l'article L. 351-18 et troisième alinéa de l'article R. 351-30 du code du travail.

  • Les agents des impôts peuvent communiquer aux organismes chargés, en application de l'article L. 351-21 du code du travail, du service de l'allocation d'assurance et du recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 du même code ainsi que de la gestion des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code précité, les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.

  • Les fonctionnaires qualifiés du ministère chargé de la marine marchande peuvent recevoir de l'administration des Impôts communication des renseignements relatifs à l'établissement de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu nécessaires à la liquidation du prélèvement sur le bénéfice net des chantiers navals institué par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale.

  • L'administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une ficalité propre, aux établissements publics administratifs et aux établissements publics visés aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret.

    Ces dispositions ne font pas échec au secret de la défense nationale.

    L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :

    a) Les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires lorsqu'ils sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;

    b) Le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié, à l'exception de ceux accordés en application de l'article L. 190.

    Elle transmet également, gratuitement, à leur demande, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à l'Agence nationale de l'habitat, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe.

    Les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales.

    Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.

  • Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 86-1305 du 23 décembre 1986, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques.

  • L'administration fiscale transmet aux chambres de commerce et d'industrie, l'année précédant leur renouvellement, les bases d'imposition agrégées, par contribuable, nécessaires à l'établissement du rapport préalable aux élections consulaires.

  • Conformément au troisième alinéa de l'article L. 131-85 du code monétaire et financier, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 du même code et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.

  • Afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

    Les chambres de métiers et de l'artisanat et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

    Les dispositions du huitième alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises.

  • Les agents des services financiers, les commissaires aux comptes ainsi que les représentants des autorités publiques de contrôle et de régulation sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Parlement chargés de suivre et de contrôler, au nom de la commission compétente, les entreprises et organismes visés aux articles L. 133-1 à L. 133-5 du code des juridictions financières, un organisme gérant un système légalement obligatoire de sécurité sociale, les recettes de l'Etat ou le budget d'un département ministériel. Lorsque ces compétences de suivi et de contrôle sont exercées par les membres du Parlement chargés de présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur le budget d'un département ministériel, la levée du secret professionnel qui leur serait éventuellement opposé est subordonnée à l'accord du président et du rapporteur général de la commission en charge des affaires budgétaires.

  • Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire doivent communiquer aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.

  • Les agents de la Commission de régulation de l'énergie, habilités et assermentés en application de l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, peuvent recevoir de l'administration fiscale les renseignements nécessaires à l'établissement du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité institué par l'article 67 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

  • Les maires peuvent se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière d'impôt sur les spectacles et de surtaxe sur les eaux minérales.

    Le président de la collectivité territoriale de Corse et les présidents des conseils généraux en Corse peuvent se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière de droit de consommation sur les tabacs manufacturés.

  • Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 216-4 du code de l'environnement, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés à l'article L. 216-3 du même code qui sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 du code précité, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application.

  • Conformément au premier alinéa et au 6° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le secret professionnel ne peut être opposé aux comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale, ses établissements publics ou des établissements publics de santé en ce qui concerne les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.

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