Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 08 décembre 2021

  • Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement sont poursuivies devant le tribunal correctionnel, qui prononce la condamnation.

    L'administration instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. En cas d'infraction touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, le service désigné par décret est seul chargé des poursuites.

    Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Sur autorisation du ministère public, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par l'administration des douanes et, dans ce cas, le 3° de l'article L. 247 et l'article L. 248 sont applicables.

    Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue par l'article 1804 B du code général des impôts.

  • La personne qui fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel en est informée par la citation prévue par l'article 550 du code de procédure pénale ; celle-ci peut être faite soit par les huissiers de justice, soit par les agents de l'administration.

    La citation doit être délivrée dans le délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.

    Toutefois, lorsque la personne est en état d'arrestation, la citation doit être faite dans le délai d'un mois à partir de l'arrestation.

    L'inobservation de ces délais entraîne la nullité de la procédure.

  • Dans le cas de fabrication de tabacs, de détention, de vente ou de colportage de tabacs fabriqués, s'il résulte de l'instruction que d'autres individus ont coopéré à la fraude comme entrepreneurs de contrebande ou intéressés, les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République qui exerce les poursuites au nom de l'administration.

  • Les procès-verbaux des agents de l'administration font foi jusqu'à preuve contraire.

    La personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze jours.

    Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe avec leurs nom, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé.

  • Article L239 (abrogé)

    Lorsqu'une infraction fiscale est punie d'une peine de prison, la personne surprise en flagrant délit est arrêtée et constituée prisonnière ; elle est amenée sur-le-champ devant un officier de police judiciaire ou remise aux agents de la force publique qui la conduisent devant le juge compétent, lequel prend immédiatement une décision d'incarcération ou de mise en liberté. Cette décision doit être motivée.

  • Article L240 (abrogé)

    Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour une infraction en matière de contributions indirectes peut, malgré appel ou pourvoi en cassation, être maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des sanctions fiscales prononcées contre lui ; la durée de la détention accomplie dans ces conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle de la contrainte par corps et ne peut excéder la durée prévue par le code de procédure pénale pour une condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions fiscales prononcées.

  • Si le tribunal juge mal fondée la saisie effectuée lors de la constatation de l'infraction, il peut condamner l'administration non seulement aux frais du procès et aux frais de garde mais encore à une indemnité représentant le préjudice que la saisie pratiquée a pu causer.

    Lorsque l'administration fait appel du jugement déclarant que la saisie n'est pas valable, les moyens de transport et tous les objets ou marchandises sujets à dépérissement ne sont remis qu'après fourniture d'une caution solvable et estimation de leur valeur.

  • Lorsque des objets ou marchandises saisis ont été placés sous la garde d'un dépositaire non choisi par la personne entre les mains de laquelle ils ont été saisis et qu'ils ont dépéri avant d'être restitués ou d'être offerts en restitution, l'administration peut être condamnée à en payer la valeur ou l'indemnité de dépérissement.

  • Lorsqu'un procès-verbal portant saisie d'objets prohibés est annulé pour vice de forme, la confiscation de ces objets est néanmoins prononcée sans amende, à la demande de l'administration ou sur les conclusions du procureur de la République.

    La confiscation des objets saisis en contravention est également prononcée, malgré la nullité du procès-verbal, si la contravention se trouve suffisamment constatée par l'instruction.

  • La confiscation des objets et marchandises saisis au cours d'un transport peut être demandée et prononcée contre les conducteurs du véhicule sans que l'administration soit obligée de mettre en cause les propriétaires, même s'ils sont connus d'elle.

    Toutefois si les propriétaires interviennent ou s'ils sont mis en cause par les conducteurs, il doit être statué sur ces interventions ou réclamations.

  • Les objets ou marchandises confisqués ou saisis pour fraude ou contravention ne peuvent être revendiqués par leurs propriétaires. De même, leur prix, qu'il fasse ou non l'objet d'un dépôt en consignation, ne peut être réclamé par aucun créancier, même privilégié. Le propriétaire et les créanciers conservent leur droit de recours contre les auteurs de la fraude.

Retourner en haut de la page