Modifié par Décret n°93-309 du 9 mars 1993 - art. 21 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Décision du Conseil Constitutionnel 92-172L 1992-12-29Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.
L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception. S'il s'agit d'un avis collectif de mise en recouvrement l'envoi porte sur un extrait de cet avis. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnés sont également exercés par le comptable public.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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II : Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects (Article L256)