Abrogé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°72-1121 du 20 décembre 1972 - art. 14 (V) JORF 21 décembre 1972
Modifié par Loi 1926-04-04 art. 6 JORF 4 avril 1926Lorsque les poursuites exercées par le comptable public compétent ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 257 tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 258.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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II : Dispositions particulières aux poursuites exercées par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects (Article L261)