Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 08 décembre 2021

  • Article R106-1 (abrogé)

    Les agents des impôts qui délivrent les extraits mentionnés à l'article L. 106 sont autorisés à percevoir :

    1° 0,40 F, pour recherches de chaque année indiquée, jusqu'à la sixième inclusivement, et 0,20 F pour chacune des autres années au-delà de la sixième, sans qu'en aucun cas la rémunération puisse, de ce chef, excéder 5 F ;

    2° Une somme calculée conformément au tarif des honoraires dus aux notaires à l'occasion de la délivrance d'expéditions aux particuliers, pour chaque extrait ou copie d'enregistrement ou d'acte déposé, outre, le cas échéant, le droit de timbre de dimension, tout rôle commencé étant dû en entier.

  • Article R107-2 (abrogé)

    Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 avril 2012

    Les agents des recettes locales de la direction générale des impôts, les agents des recettes et les correspondants locaux des douanes et droits indirects délivrent les extraits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 107.

  • La demande de communication des informations mentionnées à l'article L. 107 A est effectuée par écrit. Elle comporte les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur, la commune de situation des immeubles, l'arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, ainsi que la personne ou les immeubles concernés. Un immeuble s'entend comme une parcelle ou un lot de copropriété.

    Une demande ne peut mentionner plus d'une commune ou d'un arrondissement, et plus d'une personne ou plus de cinq immeubles.

  • I. – Le caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d'un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil.

    II. – La limite prévue au I n'est toutefois pas opposable :

    1° Aux titulaires de droits réels immobiliers ou à leurs mandataires et, pour les majeurs protégés par la loi ou les mineurs, à une personne chargée de la mesure de protection ou de l'autorité parentale, pour les immeubles sur lesquels s'exercent ces droits ;

    2° Aux autorités ou administrations agissant dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives visant les personnes ou la définition des propriétés. Toutefois, dans ce cas, l'administration fiscale peut opposer la limite prévue au I si la demande émane d'autorités ou d'administrations disposant annuellement des informations mentionnées à l'article L. 107 A.

  • La communication des informations susmentionnées est réalisée, si le demandeur en a fait le choix, par voie électronique à l'exclusion de tout autre moyen. Dans ce cas, elle a lieu par courrier électronique si le demandeur a fourni une adresse électronique unique et valide ou dans le cadre d'une application informatique à accès contrôlé dotée d'une traçabilité et dont le responsable a satisfait aux formalités préalables du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

  • Les modalités de communication prévues par les articles R. * 107 A-1 à R. * 107 A-6 ne font pas obstacle à la délivrance, par l'administration fiscale, de la documentation cadastrale sous forme de fichiers à d'autres services ou personnes établissant agir dans le cadre d'une mission de service public, le cas échéant en qualité de délégataire, à condition que les informations transmises ne fassent pas l'objet d'une diffusion à d'autres usagers.
  • I. – Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 107 B peuvent obtenir, par voie électronique et gratuitement, la communication des éléments d'informations relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables figurant dans le traitement automatisé de données personnelles dénommé " PATRIM " mis en œuvre par la direction générale des finances publiques et issues :

    a) Du traitement " Base nationale des données patrimoniales " pour ce qui concerne les informations relatives aux mutations ;

    b) Du traitement " Service de consultation du plan cadastral " pour ce qui concerne les données parcellaires utilisées par l'outil de géocodage ;

    c) Du traitement de l'Institut national de l'information géographique et forestière pour ce qui concerne les données parcellaires utilisées par l'outil de géocodage ;

    d) De l'annuaire de la direction générale des finances publiques pour ce qui concerne les informations d'authentification des usagers.

    II. – L'accès à ce traitement automatisé est réalisé dans le cadre de la procédure sécurisée d'authentification prévue pour l'accès aux services en ligne mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 107 B. Il est assorti d'un outil de traçabilité permettant la conservation pendant une année des informations de recherche et de consultation du demandeur mentionnées au V, à la seule fin de vérifier le respect des conditions d'utilisation du service fixées par le cinquième alinéa de cet article.

    III. – Lors de la procédure sécurisée d'authentification préalable, le demandeur précise l'objet de sa demande de communication d'informations, parmi les procédures ou déclarations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 107 B.

    IV. – Il indique dans le formulaire de demande les éléments suivants :

    a) Le type et la superficie du bien immobilier dont il souhaite évaluer la valeur vénale ;

    b) Le périmètre géographique ;

    c) La période de recherche.

    Il peut compléter sa demande en y ajoutant les critères de recherche facultatifs suivants :

    a) Prix total ou ratio prix/ surface ;

    b) Années de construction ;

    c) Matériaux de construction ;

    d) Nombre de niveaux ;

    e) Nombre de pièces principales ;

    f) Etage de situation ;

    g) Présence d'ascenseur ;

    h) Situation locative ;

    i) Présence et nombre de dépendances ;

    j) Surface de terrain.

    V. – Les interrogations du service de traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement journalier qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments suivants :

    a) Date et heure de la recherche ;

    b) Identifiant de l'usager ;

    c) Adresse IP de l'usager ;

    d) Motifs de la visite.

    VI. – Dans le cadre d'une procédure de contrôle fiscal ou en vue de celle-ci, l'administration ne peut consulter ni utiliser les informations communiquées par le demandeur au titre des III et IV.


    Modification effectuée en conséquence du décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 (art. 1er).

  • I. – Les informations communiquées au demandeur en application du troisième alinéa de l'article L. 107 B correspondent aux caractéristiques suivantes :

    a) Type et superficie des biens ;

    b) Code du département ;

    c) Numéro de voie, indice de répétition, type et libellé de la voie ;

    d) Code et libellé de la commune ;

    e) Préfixe et code de la section cadastrale, numéro de plan du lieu de situation des biens et, le cas échéant, numéro de lot de copropriété ou numéro de volume ;

    f) Références de publication au fichier immobilier et date de la mutation ;

    g) Prix total ;

    h) Ratios prix/ surface et prix/ nombre de dépendances ;

    i) Année de construction ;

    j) Matériaux de construction ;

    k) Nombre de niveaux ;

    l) Nombre et types des pièces principales ;

    m) Etage de situation ;

    n) Présence d'ascenseur.

    Elles reflètent les ventes, adjudications, expropriations ou échanges de biens immobiliers comparables au bien objet de la demande et ne peuvent concerner des opérations réalisées depuis plus de neuf ans, y compris l'année en cours.

    II. – La délivrance des éléments d'informations au demandeur est immédiate et effectuée sous forme de tableau. Un outil de géolocalisation avec vue aérienne est utilisé.

    III. – L'usage de l'application, et notamment les demandes et l'utilisation des résultats, est fait sous la seule responsabilité du demandeur.

    IV. – L'utilisation du service est limitée à cinquante consultations par utilisateur par période de trois mois, sauf dérogation expresse et justifiée. Au-delà, l'utilisateur se voit interdire l'accès au service pendant six mois.

    V. – Les droits d'opposition, d'accès et de rectification s'exercent dans les conditions prévues aux articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès du bureau en charge du traitement au sein de la direction générale des finances publiques.

  • Les déclarations mentionnées à l'article L. 109 sont conservées pendant trois ans, soit à la direction régionale des douanes et droits indirects soit au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.

Retourner en haut de la page