Les affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, relatives au contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ainsi que des amendes fiscales correspondantes, sont jugées en séances publiques.
VersionsModifié par Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 14 () JORF 1er janvier 1988
Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 93 () JORF 31 décembre 1987L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal de grande instance.
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A : Dispositions générales (Articles L199 B à L199 C)