Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 25 janvier 2022

  • Article R*200-6 (abrogé)

    A défaut d'une autre mesure d'instruction, le supplément d'instruction qui peut être ordonné est obligatoire toutes les fois que le contribuable présente des moyens nouveaux avant le jugement s'il n'a pas formulé des observations orales ou, dans le cas contraire, avant que, le débat oral étant clos, le commissaire du Gouvernement ait commencé à prendre ses conclusions.

    Lorsque, à la suite d'un supplément d'instruction, une partie invoque des faits ou des motifs nouveaux, l'instruction de l'affaire est rouverte dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs et le présent livre.

  • Article R*200-7 (abrogé)

    Conformément à l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs, lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.

  • Article R*200-8 (abrogé)

    Les dispositions des articles R. 148 du code des tribunaux administratifs relatifs aux mesures d'instruction sont applicables en matière fiscale sous réserve des dispositions particulières des articles R. 200-13 du présent livre concernant les expertises.

  • Article R*200-13 (abrogé)

    L'expert nommé par le tribunal administratif rédige un procès-verbal. Les experts fournissent soit un rapport commun, soit des rapports séparés.

    Le procès-verbal d'expertise est déposé au greffe du tribunal administratif, accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en litige ayant un intérêt distinct, plus une.

    Les rapports des experts et le procès-verbal d'expertise sont notifiés en copies aux parties intéressées, qui sont invitées à fournir leurs observations dans les conditions prévues à l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs.

    Si le tribunal administratif estime que l'expertise a été irrégulière ou incomplète, il peut ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise confiée à d'autres experts.

  • Article R*200-14 (abrogé)

    L'intervention qui, sauf en matière d'impôts sur le revenu et taxes accessoires ou d'amendes fiscales, est admise de la part de ceux qui justifient d'un intérêt à la solution du litige doit être formée avant le jugement.

  • Article R*200-16 (abrogé)

    Tout demandeur qui désire se désister de sa requête doit le faire connaître avant le jugement, par lettre signée de lui-même ou de son mandataire. Le désistement est soumis à l'acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles.

  • Article R*201-1 (abrogé)

    Le contribuable peut prendre connaissance de tous les documents et pièces prévus à l'article L. 201 que l'administration des impôts a joints au dossier du litige, y compris ceux contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent les entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.

    Les comparaisons établies par l'administration des impôts ne constituent pas à elles seules des preuves permettant de justifier ses demandes.

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