Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 16 mai 2022

  • Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'administration chargé du recouvrement.

    Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les décisions prises sur les réclamations indiquées à l'article R. 190-1 et relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, peuvent être attaquées devant le tribunal judiciaire du lieu de situation des biens ou d'immatriculations des navires et bateaux.

    Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation, ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • La demande en justice est formée par assignation.

    Les parties sont tenues de constituer avocat.

    L'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

    L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction.

    Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense.

    Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.


    Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

  • Dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 202-1, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration.

    L'expertise n'est pas accordée de droit en appel si elle est demandée par la partie l'ayant obtenue devant le tribunal judiciaire ou si aucune des parties ne l'a demandée en première instance.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • L'expertise est faite par un seul expert.

    La décision qui ordonne l'expertise et désigne l'expert fixe sa mission ainsi que le délai dans lequel il est tenu de déposer son rapport au secrétariat-greffe.

    Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et les avocats constitués, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les observations du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par conclusions régulières dans les deux mois qui suivent cette notification.

    La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai.


    Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

  • Article R*202-5 (abrogé)

    Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du code de procédure civile.

  • Sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 3,4 et 6 de l'article R. * 202-2 et de celles de l'article R. * 202-3, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile.


    Conformément aux dispositions du III de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié par l'article 22 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 et par dérogation aux dispositions des I et II dudit article, jusqu'au 1er septembre 2020, dans les procédures soumises au 31 décembre 2019 à la procédure écrite ordinaire, la saisine par assignation de la juridiction et la distribution de l'affaire demeurent soumises aux dispositions des articles 56, 752, 757 et 758 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure audit décret.

    Jusqu'au 1er septembre 2020, les assignations demeurent soumises aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au même décret, dans les procédures au fond prévues aux articles R*. 202-1 et suivants du livre des procédures fiscales.

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