- Partie législative (Articles L10 à L284)
- Première partie : Partie législative (Articles L10 à L284)
- Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L10 à L189)
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles L10 à L80 E)
- Section II : Dispositions particulières à certains impôts (Articles L15 à L38)
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles L10 à L80 E)
- Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L10 à L189)
- Première partie : Partie législative (Articles L10 à L284)
A l'occasion du contrôle des déclarations de succession, l'administration des impôts peut demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements ou des justifications au sujet des titres, valeurs et créances non énoncés dans la déclaration et qui sont présumés faire partie de la succession en application de l'article 752, premier alinéa, du code général des impôts.
Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 janvier 2006
L'administration des impôts peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif d'une succession.
Elle peut, dans tous les cas, exiger des héritiers et autres ayants droit la production d'une attestation certifiant l'existence d'une dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, établie par le créancier sur papier non timbré et qui doit mentionner la dette de façon précise, ne peut être refusée par ce dernier, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée.
Le créancier qui certifie l'existence d'une dette doit déclarer expressément connaître les peines prévues par l'article 1840 F du code général des impôts en cas de fausse attestation.
Toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle n'avait pas d'existence réelle.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSi les justifications produites à la suite des demandes prévues à l'article L. 20 sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier les déclarations de succession en se conformant à la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55.
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