Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 24 janvier 2022

  • Article L166 A

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    A l'occasion de l'ouverture d'un produit d'épargne relevant du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, l'administration fiscale transmet, sur demande, à l'établissement mentionné à l'article L. 221-38 du même code les informations indiquant si le demandeur est déjà détenteur de ce produit.
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