- A l'occasion de l'ouverture d'un produit d'épargne relevant du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, l'administration fiscale transmet, sur demande, à l'établissement mentionné à l'article L. 221-38 du même code les informations indiquant si le demandeur est déjà détenteur de ce produit.VersionsLiens relatifs
5° : Prévention de la multidétention de produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique (Article L166 A)