Périmé par Décret n°2022-783 du 4 mai 2022 - art. 2
Création Décret n°2017-1187 du 21 juillet 2017 - art. 1Le contrôle prévu à l'article L. 14 A ne peut être engagé sans que l'organisme bénéficiaire des dons et versements en ait été informé par l'envoi d'un avis l'informant du contrôle.
Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que l'organisme a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.En conséquence de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, art. 18-I-1° b, cet article devient sans objet.
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Création Décret n°2017-1187 du 21 juillet 2017 - art. 1Au plus tard six mois après la présentation de l'ensemble des documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E, l'administration des impôts informe l'organisme bénéficiaire des dons et versements, par un document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations, des résultats du contrôle prévu à l'article L. 14 A et, le cas échéant, de sa proposition d'appliquer la sanction prévue à l'article 1740 A du code général des impôts.
Cette sanction ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ce document.
En conséquence de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, art. 18-I-1° b, cet article devient sans objet.
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Création Décret n°2017-1187 du 21 juillet 2017 - art. 1Lorsque le contrôle prévu à l'article L. 14 A, pour une période déterminée, est achevé, l'administration ne peut procéder à ce même contrôle pour la même période.
En conséquence de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, art. 18-I-1° b, cet article devient sans objet.
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3° : Dispositions relatives aux institutions et organismes qui n'ont pas la qualité de commerçant (Articles R*14 A-1 à R*14 A-3)