Naviguer dans le sommaire du code
Article R166 D-1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-1058 du 24 août 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2014-550 du 26 mai 2014 - art. 2Les données mentionnées à l'article L. 166 D collectées à partir des déclarations des redevables sont transmises, chaque année, par l'administration chargée du recouvrement de la taxe prévue à l'article 1600-0 O du code général des impôts à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité.
Un protocole entre l'agence et l'administration chargée du recouvrement détermine la nature du support et le format des données transmises.
VersionsLiens relatifs