Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 08 décembre 2021

  • I. - L'autorisation mentionnée au I de l'article L. 286 B indique :

    1° L'identité de l'agent des finances publiques qui en est bénéficiaire et le numéro d'immatriculation administrative qui lui est attribué ;

    2° La procédure au titre de laquelle elle est délivrée ;

    3° Les personnes à l'égard desquelles elle s'applique ;

    4° Les motifs sur lesquels elle est fondée.

    II. - Cette autorisation est valable pour toute la durée de la procédure au titre de laquelle elle est délivrée et pour l'ensemble des actes liés à l'exercice de la mission de l'agent qui en est bénéficiaire.

  • Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 286 B est composé de quatorze caractères alphanumériques ainsi déterminés dans l'ordre suivant :

    - trois caractères alphanumériques correspondant au code de la direction ou du service dans lequel l'agent qui en est bénéficiaire est affecté ;

    - quatre chiffres correspondant à l'année d'attribution du numéro ;

    - quatre chiffres attribués arbitrairement correspondant au numéro de l'affaire ;

    - trois chiffres attribués arbitrairement correspondant à un agent.

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