I. - L'autorisation mentionnée au I de l'article L. 286 B indique :
1° L'identité de l'agent des finances publiques qui en est bénéficiaire et le numéro d'immatriculation administrative qui lui est attribué ;
2° La procédure au titre de laquelle elle est délivrée ;
3° Les personnes à l'égard desquelles elle s'applique ;
4° Les motifs sur lesquels elle est fondée.
II. - Cette autorisation est valable pour toute la durée de la procédure au titre de laquelle elle est délivrée et pour l'ensemble des actes liés à l'exercice de la mission de l'agent qui en est bénéficiaire.
VersionsVersion en vigueur depuis le 31 octobre 2020
Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 286 B est composé de quatorze caractères alphanumériques ainsi déterminés dans l'ordre suivant :
- trois caractères alphanumériques correspondant au code de la direction ou du service dans lequel l'agent qui en est bénéficiaire est affecté ;
- quatre chiffres correspondant à l'année d'attribution du numéro ;
- quatre chiffres attribués arbitrairement correspondant au numéro de l'affaire ;
- trois chiffres attribués arbitrairement correspondant à un agent.
VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R286 B-1 à R286 B-2)