Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21 septembre 2021

  • Pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 10-0 AC, la décision d'attribution de l'indemnité est prise par le directeur général des finances publiques ou son adjoint, qui en fixe le montant, sur proposition du directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales, par référence aux montants estimés des impôts éludés et après examen de l'intérêt fiscal pour l'Etat des informations communiquées et du rôle précis de l'aviseur.

    La mise à disposition des fonds est effectuée par le comptable assignataire désigné par le ministre chargé du budget.

    La direction nationale d'enquêtes fiscales conserve, de façon confidentielle, les pièces permettant d'établir l'identité de l'aviseur, la date, le montant et les modalités de versement de l'indemnité.

    • En application de l'article L. 13 F, les copies des documents sous forme dématérialisée sont remises selon des modalités définies en accord avec le service vérificateur.

      Afin de garantir l'intégrité du contenu et la lisibilité de ces copies, elles sont remises à l'administration fiscale sous format PDF (Portable Document Format). A défaut, l'administration peut convertir les copies dans ce format.

    • Les copies des documents électroniques sont détruites par l'administration fiscale après le prononcé d'une décision statuant sur la réclamation ou d'une décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible d'appel et de pourvoi en cassation.

      En l'absence de réclamation contentieuse, les copies sont détruites par l'administration fiscale à l'expiration du délai prévu par les articles R. * 196-1 et R. * 196-3.

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